Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-15.443
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-15.443
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00058
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Résumé
Il résulte des articles L. 2111-1, 3°, L. 2141-10, alinéa 1er, L. 2332-1, L. 2332-2, L. 2312-20 et L. 2312-56 du code du travail que le représentant syndical au comité de groupe, créé par voie conventionnelle, en ce qu'il constitue une institution représentative du personnel de même nature que le représentant syndical au comité social et économique prévu par le code du travail, bénéficie du statut protecteur prévu à l'égard de ce dernier par les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 de ce code
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 janvier 2026 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 58 FS-B Pourvoi n° H 24-15.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026 La société Cityz média, anciennement dénommée société Clear Channel France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-15.443 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [S], 2°/ à M. [T] [S], tous deux pris en qualité d'ayants droit de [J] [S] et domiciliés [Adresse 3], 3°/ au syndicat Fédération libre et autonome des salariés du groupe, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Cityz média, de la SAS Zribi et Texier, avocat de MM. [H] et [T] [S], ès qualités, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de doyenne, Mme Sommé, M.
Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mme Lanoue, Mme Ollivier, Mme Arsac, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2024), [J] [S] a été engagé par la société Clear Channel devenue Cityz média (la société) à compter du 23 août 2017.
Il exerçait les fonctions de responsable national sécurité au dernier état de la relation contractuelle. 2.
Le 25 octobre 2018, il a été désigné représentant syndical au comité de groupe par le syndicat Fédération libre et autonome des salariés du groupe (le syndicat). 3.
Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 30 novembre 2018. 4.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 janvier 2019 afin de juger son licenciement nul et de condamner la société à lui payer diverses sommes, notamment au titre de la rupture du contrat de travail en violation de son statut protecteur. 5.
Le syndicat est intervenu volontairement à l'instance, laquelle a été ultérieurement reprise par les ayants droit du salarié décédé.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et les deuxième et troisième moyens 6.