Code du travail
Article L. 2332-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2332-1
Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant. Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l'article L. 2323-10 lui sont communiqués.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2332-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-15.443
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2111-1, 3°, L. 2141-10, alinéa 1er, L. 2332-1, L. 2332-2, L. 2312-20 et L. 2312-56 du code du travail que le représentant syndical au comité de groupe, créé par voie conventionnelle, en ce qu'il constitue une institution représentative du personnel de même nature que le représentant syndical au comité social et économique prévu par le code du travail, bénéficie du statut protecteur prévu à l'égard de ce dernier par les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 de ce code
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-25.401
Cour de cassation1er 1° du code de procédure civile. Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l'article L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par la SAS Gefco France à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois » ; Et aux motifs adoptes que « Sur le motif économique En application de l'article L2332-1 du code du travail : « Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.305
Cour de cassationEn application des articles L. 611-3 et L. 611-15 du code de commerce, doit être respectée, en cas de désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc, une obligation de confidentialité justifiée par la discrétion nécessaire sur la situation de l'entreprise concernée et sur les éventuelles négociations entre dirigeants, actionnaires, créanciers et garants de celle-ci, il résulte tant de ses fondements que de l'objectif même de la procédure que son caractère confidentiel s'attache non seulement à la requête mais également aux documents ayant trait à la procédure mise en oeuvre et notamment à la cession envisagée, qui ne mettent pas en cause seulement la société mais également les créanciers et les repreneurs éventuels nécessairement impliqués dans cette procédure.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2332-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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