Code du travail
Article L. 2312-56 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2312-56
Un accord de groupe peut prévoir que les consultations et informations ponctuelles mentionnées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 sont effectuées au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe :
1° A chaque comité social et économique des entreprises du groupe, qui reste consulté sur les conséquences des projets sur l'entreprise ;
2° A l'organe chargé de l'administration de l'entreprise dominante de ce groupe, définie à l'article L. 2331-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2312-56
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-15.443
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2111-1, 3°, L. 2141-10, alinéa 1er, L. 2332-1, L. 2332-2, L. 2312-20 et L. 2312-56 du code du travail que le représentant syndical au comité de groupe, créé par voie conventionnelle, en ce qu'il constitue une institution représentative du personnel de même nature que le représentant syndical au comité social et économique prévu par le code du travail, bénéficie du statut protecteur prévu à l'égard de ce dernier par les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 de ce code
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2312-56
Méthode et périmètre
Source et précautions
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