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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-12.744

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesMaternité / parentalitéDélégué syndicalProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/01/2014
Numéro d'affaire
12-12.744
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00005

Résumé

Les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte certains de ces griefs au motif de leur caractère postérieur à l'engagement d'une première procédure disciplinaire ayant conduit l'employeur au prononcé d'une mesure de rétrogradation disciplinaire refusée par le salarié

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 1er octobre 2001 par la société Auto Choc en qualité d'assistant chef de base, puis promu le 1er avril 2004 adjoint de base, a fait l'objet d'une mesure de rétrogradation disciplinaire prononcée le 21 septembre 2007 après entretien préalable le 14 septembre 2007 ; qu'il a refusé cette sanction le 4 octobre 2007 ; qu'après un second entretien préalable le 17 octobre 2007, il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 29 octobre 2007 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à indemniser le salarié pour procédure vexatoire et pour abus de droit alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, qui interviendra sur le premier moyen relatif au licenciement entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef du dispositif de l'arrêt ayant condamné l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts pour procédure vexatoire, en raison de l'existence d'un lien de dépendance nécessaire ; Mais attendu que les dommages-intérêts alloués en raison des manquements de l'employeur à ses obligations et des circonstances vexatoires de la rupture étant indépendants de la condamnation prononcée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme au salarié au titre de la prime de performance du mois de septembre 2007, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au licenciement entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef du dispositif de l'arrêt ayant condamné l'employeur à verser au salarié un rappel au titre de la prime de performance pour le mois de septembre 2007, en raison de l'existence d'un lien de dépendance nécessaire ; 2°/ qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à verser au salarié un rappel au titre de la prime de performance pour le mois de septembre 2007, car, en dépit des procédures disciplinaires engagées, l'employeur ne démontrait aucune baisse des résultats et de la performance du salarié au titre de cette période, quand il appartenait non pas à l'employeur mais au salarié de justifier de la réalisation de sa performance et de ses objectifs pour le mois de septembre 2007, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur ne démontrait aucune baisse de résultats et performance pour la période considérée, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que, pour écarter les griefs résultant de faits survenus les 17 septembre et 9 octobre 2007, l'arrêt, après avoir énoncé que le licenciement a été prononcé à la suite du refus, par le salarié, d'une modification de son contrat de travail notifiée au titre d'une rétrogradation disciplinaire, se fonde sur le caractère postérieur, pour le premier de ces griefs, à l'entretien préalable du 14 septembre 2007, et pour le second, à la rétrogradation prononcée le 21 septembre 2007 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que ces griefs étaient énoncés dans la lettre de licenciement, de sorte que les juges étaient tenus de les examiner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M.

X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société CGCA Auto Choc, la société Gauthier-Sohm, ès qualités, et M.

Ezavin, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de M.

X... était sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société CGCA AUTO CHOC à lui verser différentes sommes à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, procédure vexatoire, abus de droit, primes, ET D'AVOIR ordonné à la société CGCA AUTO CHOC de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à M.

X... du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 10 000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « de fait, en l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable fixé au 17 octobre 2007, qui fait suite au courrier en date du 4 octobre 2007, par lequel M.

X... notifie son refus de voir modifier les conditions d'exécution de son contrat de travail, invite le salarié à se présenter « en vue de la mise à l'étude d'une sanction disciplinaire pouvant déboucher éventuellement sur un licenciement » ; (que) cependant, la lettre de licenciement : « nous avons décidé de vous licencier aux motifs : insuffisance professionnelle avérée, cause réelle et sérieuse de licenciement (...) » ; (que) dès lors, si le salarié observe à juste titre qu'une insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute, il ressort toutefois des termes mêmes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, que celui-ci a été prononcé, comme il a été dit, pour « insuffisance professionnelle avérée, cause réelle et sérieuse de licenciement (...) » ; (qu') il convient en conséquence, d'examiner les griefs retenus ; (que) la lettre de licenciement reprend les mêmes griefs que ceux ayant fait l'objet de la rétrogradation prononcée le 21 septembre 2007 au titre de « fautes professionnelles importantes » résultant de quatre « événements » survenus le 10 juillet, le 24 juillet, 3 septembre et le 17 septembre 2007 en y ajoutant une circonstance survenue le 9 octobre et résultant du fait qu'à « l'occasion de la visite annuelle de contrôle de sécurité des portes mécaniques (...) deux portes étaient en panne du système (...) dont l'une ne disposait plus de manivelle que M X... a en vain cherché durant quinze minutes » ; (que) toutefois, s'agissant d'un licenciement prononcé en suite d'un refus d'une modification substantielle du contrat de travail notifiée au titre d'une rétrogradation disciplinaire, ce dernier grief, comme le soutient M.

X..., ne peut qu'être écarté ; (que) par ailleurs, c'est également à juste titre que M.

X... fait valoir que l'employeur ne pouvait valablement motiver la dite sanction de rétrogradation en se fondant sur un fait survenu le 17 septembre 2007, soit postérieurement à l'entretien préalable fixé au 14 septembre 2007 ; (qu') il s'ensuit que ce grief ne peut pas plus fonder le licenciement prononcé en suite du refus de la rétrogradation disciplinaire et qu'ainsi les trois seuls premiers griefs doivent être examinés ; (qu') en premier lieu, l'employeur indique « avoir constaté et découvert avec stupeur » « le 10 juillet, à l'occasion d'une inspection technique en votre compagnie (...) que la salle de chaufferie dont vous avez l'entière charge de surveillance était dans un état de saleté générale et de décrépitude, par manque de nettoyage et d'initiative préventive à toute dégradation (...) » et produit en ce sens un rapport émanant du responsable sécurité en date du 9 juillet 2007 ; (que) toutefois, M.

X... conteste la réalité de ce grief ; (qu') il observe que celui-ci, bien que qualifié de « faute professionnelle importante » dans la lettre notifiant la rétrogradation, n'a fait l'objet d'aucun avertissement immédiat, ni même note de service et qu'aucune décrépitude ne lui a été reprochée ; (qu') il soutient que le rapport, dont il n'a eu connaissance que dans le cadre de l'instance, a été établi pour les besoins de la cause ; (qu') il observe qu'en tout état de cause, et contrairement aux allégations de l'employeur, le rapport ne fait aucunement état de « présence d'huile sur le sol, de fuel, d'eau, de graisse sur le sol » ; (que) de fait, et même si la société AUTO CHOC ne reprend pas devant la cour cette affirmation reproduite en page 10 des conclusions de 1ère instance, il convient d'admettre : d'une part que ce « compte-rendu d'inspection » (pièce 13), dont il n'est produit au débat qu'une photocopie ne permettant pas d'en vérifier l'authenticité, composé de dix lignes en ce qui concerne la base 4, ne fait état au titre « du point le plus critique » que « d'une épaisse couche de poussière », « de toiles d'araignées » et ajoute que « la rigole de collecte des eaux est complètement obturée par des saletés » ; d'autre part que ni la lettre de licenciement, ni celle au demeurant notifiant la rétrogradation disciplinaire, ne fait état de ce rapport lequel, en toute hypothèse n'est pas revêtu du paraphe de M.

X..., alors que l'inspection aurait eu lieu en sa présence ; (qu') en second lieu, la lettre de licenciement énonce : « alors que vous étiez parti en congé la veille au soir, j'ai fait le mardi 24 juillet à 10 h en présence de Mme Y..., l'inspection d'un lot de 8 voitures que vous aviez en sa compagnie préparé avant votre départ (...) nous avons constaté que 7 véhicules étaient dans un état esthétique lamentable (...) » ; (que) toutefois, M.

X... conteste la réalité de ce grief en observant qu'il se trouvait en congés payés depuis la veille au soir et qu'il ne peut dès lors lui être reproché un fait survenu en son absence ; (qu') il constate que curieusement, aucun avertissement ne lui a été adressé de ce chef, alors cependant que Mme Y... a reçu un avertissement au motif qu'elle avait livré huit voitures « très sales extérieurement » (pièce 31) ; (que) de fait, force est d'admettre que l'imputabilité de ce grief, constaté en l'absence autorisée du salarié, et ayant donné lieu à un avertissement notifié à Mme Y... par lettre du 1er août 2007, n'est également fondée sur aucune pièce opposable à M.

X... ; (qu') en troisième lieu, l'employeur fait grief au salarié d'avoir laissé partir, après chargement d'un camion, deux véhicules sans bordereau, ce qui a été à l'origine d'un retard important dans la livraison, outre un risque financier, faute de transfert de responsabilité au transporteur ; (que) toutefois, M.

X... fait valoir que la préparation des bons de livraison n'entre pas dans ses fonctions et que le salarié en charge de cette responsabilité a reçu un avertissement pour ces faits ; (que) de fait, la société AUTO CHOC ne conteste pas la préexistence d'une faute commise par un autre salarié ; (que) par suite et même si elle soutient qu'il appartenait à M.