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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-24.500

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsHarcèlement moralInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2016
Numéro d'affaire
15-24.500
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02303

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2303 F-D Pourvoi n° R 15-24.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société de Transports de l'arrondissement de Douai, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Betoulle, conseiller rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [L], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société de Transports de l'arrondissement de Douai, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [L], qui a été engagée le 2 mai 1997 par la société de transports de l'arrondissement de Douai (société SMTD), devenue la société STAD, a été licenciée pour motif économique le 21 mars 2013 et a saisi la juridiction prud'homale en contestant ce licenciement et en sollicitant l'exécution par son employeur d'un certain nombre d'obligations contractuelles ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, deuxième et sixième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la suppression d'un avantage en nature, l'arrêt retient que la fiche de paie afférente au mois de mars 2013 comporte la régularisation de la suppression de l'avantage en nature pour un montant de 300,84 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne demandait pas la réparation d'une erreur matérielle, mais une indemnité compensant la privation effective d'un avantage en nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de constatation du non-respect des critères de licenciement, l'arrêt retient que le grief relatif au non-respect de "l'ordre de classement" n'est pas utilement invoqué puisque la salariée était seule titulaire du poste qui a été supprimé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la catégorie professionnelle à laquelle appartient un salarié doit servir de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la suppression du poste de la salariée a été décidée dans le cadre d'une restructuration destinée à faire des économies, non pas véritablement pour préserver la compétitivité de la société puisque son activité ne porte pas sur un secteur à proprement parler concurrentiel, mais pour prévenir des difficultés éventuelles en cas notamment de diminution des subventions territoriales et que le motif du licenciement est ainsi conforme à l'article L.1233-3 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [L] de ses demandes de rappel de salaires relative à la classification conventionnelle, de rappel de prime d'ancienneté et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société de transports de l'arrondissement de Douai devenue la société STAD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de transports de l'arrondissement de Douai devenue la société STAD et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [L] de sa demande de rappel de salaires relative à la classification conventionnelle ; Aux motifs que la salariée réclame la somme de 18 306,45 euros (ou subsidiairement 16 640,40 euros) en soutenant qu'elle aurait dû bénéficier du coefficient 439 dès le 3 septembre 2007, date à laquelle elle est passée responsable d'exploitation ; que la salariée a obtenu les évolutions suivantes : - avenant du 5 avril 2007, avec effet rétroactif au 10 janvier 2007 passage du 2° échelon, coefficient 322 (inspecteur de mouvement) au 3° échelon, coefficient 342 (inspecteur de mouvement), - avenant du 22 octobre 2007, avec effet rétroactif au 3 septembre 2007 : passage au coefficient 392 (responsable d'exploitation), - avenant du 31 mars 2011 avec effet au 10 février 2011 passage au coefficient 439 (responsable d'exploitation) ; que, selon la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, le groupe 6 correspondant au coefficient 439 se rapporte aux ingénieurs ou cadres se situant « au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs adjoints ou cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte, dans les domaines techniques, d'exploitation, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative » ; que, dans l'organisation de la société STAD, ce grade correspond à la fonction de directeur d'exploitation à laquelle la salariée n'a jamais accédé puisqu'elle-même fait état de l'arrivée d'un nouveau directeur d'exploitation en 2011 ; que si la salariée a peut-être été amenée à remplacer le précédent directeur d'exploitation pendant ses arrêts maladie, elle demeurait néanmoins responsable d'exploitation sous l'autorité du directeur d'exploitation, correspondant au coefficient 392 ; que l'employeur est fondé à soutenir que son passage à l'échelon 439 le 31 mars 2011 n'a pas correspondu à un changement de fonction mais à valoriser la compétence de la salariée et à compenser l'absence de déroulement de carrière pour les cadres ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; Et aux motifs adoptés que la qualification de "responsable d'exploitation" correspond à un poste de cadre placé sous l'autorité du directeur d'exploitation ; que cette fonction n'implique pas que l'intéressée soit au coefficient 439 ; qu'en l'espèce, par avenant du 31 mars 2011, la direction a porté le coefficient de Madame [L] à 439 ; que ce changement de coefficient a été effectué dans cadre d'une évolution de la rémunération de l'intéressée qui cependant n'ai jamais eu de cadre sous sa responsabilité hiérarchique ; qu'en conséquence Madame [L] n'était pas fondée à réclamer l'application rétroactive du coefficient 439 ; Alors que 1°) aux termes du chapitre VIII de l'annexe III de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs (CCNTPUV) la qualification 63 équivalente à un coefficient 430 correspond aux « ingénieurs et cadres » dont la « place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs adjoints ou cadres adjoints placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte, dans les domaines technique d'exploitation, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative » ; qu'en l'espèce, Mme [L] soutenait détenir, dans l'exercice des fonctions de responsable d'exploitation, des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative en ayant sous sa responsabilité 120 conducteurs, 15 contrôleurs dont deux agents responsables du service et une secrétaire dès septembre 2007 (conclusions, p. 5 dernier §) ; qu'en se contentant en l'espèce, de relever que Mme [L] n'avait pas d'agents de maîtrise ou d'ingénieurs ou cadre adjoints sous sa responsabilité hiérarchique, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si Mme [L] ne détenait pas des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du chapitre VIII de l'annexe III de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs (CCNTPUV) du 11 avril 1986 (groupe 6 II ingénieurs et cadres confirmés) ; Alors que 2°) les juges doivent impérativement préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a péremptoirement affirmé que « dans l'organisation de la société STAD, ce grade [correspondant au coefficient 439] correspond à la fonction de directeur d'exploitation » et que le poste de "responsable d'exploitation" correspondait à un poste de « cadre placé sous l'autorité du directeur d'exploitation » ; qu'en procédant ainsi sans nullement préciser de quel document elle tirait ces affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que 3°) les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il résultait de l'avenant au contrat de travail de Mme [L] en date du 31 mars 2011 que celle-ci s'était vue affecter le coefficient 439, en qualité de chef d'exploitation ; qu'en affirmant néanmoins que dans l'organisation de la société STAD ce coefficient était affecté aux directeurs d'exploitation, la cour d'appel a dénaturé l'avenant de Mme [L] qui établissait le contraire, en méconnaissance du principe d'interdiction de dénaturer les éléments de la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [L] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté ; Aux motifs que la salariée réclame 38 728,05 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté ; qu'elle expose que, arrivée dans l'entreprise le 2 mai 1997, elle bénéficiai…