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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.215

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Rupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2016
Numéro d'affaire
15-21.215
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11151

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11151 F P…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 11151 F Pourvoi n° V 15-21.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [P], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Garage [T], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Garage [T] ; Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [P] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2006 au 30 avril 2011, d'indemnité pour travail dissimulé, de remboursement de la réduction des heures supplémentaires au titre de la loi Tepa, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'il convient tout d'abord observer que M. [P], qui travaillait en qualité de vendeur automobile au sein de la société Garage [T] depuis le 22 octobre 2005, n'a jamais réclamé à son employeur le paiement de la moindre heure supplémentaire avant l'envoi de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2011 postérieure à la rupture conventionnelle de son contrat travail intervenue le 30 avril 2011 ; que, pour étayer sa demande en paiement de la somme de 10 136,45 euros brute correspondant à 1 238 heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies du mois de juin 2006 au 30 avril 2011, M. [P] soutient que, si les services commerciaux de la société Garage [T] étaient ouverts au public 8 heures 30 par jour du lundi au vendredi, outre 7 heures le samedi, soit 49 heures 30 par semaine, ses heures de travail dépassaient largement les heures d'ouverture et il verse aux débats : - l'attestation de l'agent Citroën rattaché au Garage [T] selon laquelle, lors des journées portes ouvertes, il arrivait vers 8h30 pour repartir à 18h30 en journée continue, venant alors les dimanches vers 9h30 et repartant vers 13h30 ; - l'attestation du responsable des ventes de véhicules neufs du Garage [T] jusqu'au mois de décembre 2009 selon laquelle ses journées de travail commençaient à 8 heures dans la mesure où M. [T], Directeur de la concession, imposait à tous les commerciaux d'assister aux rapports de ventes matinaux ; qu'étant un vendeur très professionnel, M. [P] avait parfois des rendez-vous avec ses clients le matin avant l'ouverture du garage ou le soir après la fermeture ; - des attestations d'anciens commerciaux du Garage [T] témoignant que ses horaires étaient ceux du garage, soit de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures chaque semaine, sauf le mardi qui était son jour de congé, et qu'il était en outre présent tous les samedis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, avec parfois des rendez-vous extérieurs qui débordaient de ses horaires habituels ; qu'il commençait fréquemment son travail avant 8 heures et ne le terminait souvent qu'à 20 heures, avec une minuscule pause déjeuner de 30 minutes, ce qui lui a permis de recueillir 42 commandes au mois de décembre pour une moyenne de 20 par mois ; qu'en outre les commerciaux étaient en charge de la fermeture du garage le soir et de la mise en route de l'alarme ; - des attestations du personnel du Garage [T] confirmant la présence obligatoire de tous les commerciaux à la réunion quotidienne de 8 heures et de leur départ le soir après 18h45 après qu'ils aient fermé les portes et activé l'alarme du garage; que M. [P] étant vendeur magasin depuis 2010 après avoir été commercial itinérant, il sortait le matin dès 7h30 les véhicules pour les exposer sur le parking et les rentrait le soir ; qu'il ne bénéficiait d'aucun jour de repos en semaine jusqu'en janvier 2010 et récupérait simplement les jours des dimanches travaillés ; qu'à partir de l'année 2010 il était présent tous les samedis, mais ne travaillait plus le mardi ; - des attestations de clients du Garage [T] faisant état de livraisons effectuées par ses soins après 19 heures, ou encore de sa présence jusque vers 21h30 à l'occasion de la sortie de la nouvelle C4 ; que la société Garage [T] fait pour sa part valoir que M. [P] percevait une rémunération calculée sur la base de 164,67 heures mensuelles, soit lissée sur une moyenne de 38 heures hebdomadaires qu'il n'a jamais contestée et qu'il disposait ainsi, comme tous les vendeurs de véhicules d'un forfait de 130 heures supplémentaires par an, soit une moyenne de trois heures par semaine, ainsi que d'une « réelle autonomie dans son emploi du temps » selon les termes de son contrat travail du 22 octobre 2005 ; que, jusqu'en janvier 2010 il réalisait ses ventes en dehors de la concession du fait de sa qualité de vendeur itinérant ; qu'ainsi, il pouvait légitimement travailler à sa convenance et en toute liberté en dehors des heures d'ouverture du garage auxquelles il n'était pas astreint, à la seule condition de respecter son forfait horaire, dans la mesure où il n'a jamais sollicité de son employeur son autorisation pour effectuer des heures supplémentaires excédant celles contractuellement convenues ; qu'il prétend avoir toujours travaillé entre 45 et 52 heures par semaine, alors même que la société Garage [T] ne lui avait jamais demandé d'accomplir des heures supplémentaires en sus de son forfait ; qu'à compter du mois de janvier 2010, il a été rattaché à la concession mais était désormais en congé les mardis et le dimanche ; qu'elle reconnaît toutefois que la seule obligation qu'elle ait imposée à tous les vendeurs de véhicules automobiles, était d'être présents à 8h00, ou 8h30 à partir de 2011, pour le rapport des ventes quotidiens avec le Directeur, M. [T] ; qu'elle a pu également leur demander d'être présents le samedi ou à titre volontaire à l'occasion des journées « portes ouvertes » ; que l'autonomie dont ils disposaient dans l'organisation de leur emploi du temps et l'existence de jours de récupération et RTT leur permettaient cependant de prendre en compte ces contraintes sans dépasser la durée contractuelle de travail ; que certains vendeurs, pour réaliser le plus grand nombre de ventes et augmenter la part variable de leur rémunération, pouvaient être tentés de rester à la concession alors que leur présence n'était ni demandée ni nécessaire, ce qui l'avait amenée, pour éviter tout débordement de la durée du travail, d'imposer un jour de repos obligatoire en plus du repos dominical et de retarder les horaires d'ouverture de la concession ; que M. [P], qui bénéficiait ainsi d'un jour de repos le mardi, n'était astreint à aucun horaire de présence au garage si ce n'est celui de la réunion matinale quotidienne ; qu'il réalisait ses ventes à la concession ou directement chez les clients et était de ce fait fréquemment à l'extérieur, pouvant quitter la concession à tout moment sans en informer ses supérieurs, s'agissant de rendez-vous professionnels ou d'occupations personnelles ; que son employeur ne lui a jamais demandé d'ouvrir les portes le matin et de les fermer le soir, ces tâches étant habituellement effectuées par M. [T] ou M. [H] eux-mêmes ; qu'enfin les attestations produites sont pour la plupart exagérées ou établies partialement par leurs auteurs pour les besoins de la cause ; que certaines d'entre elles font état de périodes prescrites et sont rédigées en termes généraux ne relatant pas expressément les constatations effectuées par leurs auteurs ; que les horaires rapportés sont en totale contradiction avec l'activité de M. [P] telle que prévue par son contrat travail, pour atteindre 57 heures par semaine ; qu'au demeurant, l'appelant n'utilise pas ces attestations dans leur intégralité pour justifier ses demandes en ne retenant pas de tels horaires de travail, ce qui démontre leur caractère excessif ; que M. [P] verse ensuite aux débats différents tableaux qu'il a lui-même établis dans le cadre de la procédure prud'homale pour décompter les heures supplémentaires prétendument effectuées chaque semaine du 1e juin 2006 au 30 avril 2011; que de tels documents ne sauraient constituer une preuve des heures supplémentaires prétendument accomplies mais seulement le détail de sa demande ; qu'ils ne permettent pas davantage au salarié d'exiger de son employeur la justification d'un décompte précis ; qu'il chiffre ainsi le nombre total d'heures supplémentaires prétendument effectuées à 1 238 ; que ce chiffre est en diminution notable par rapport aux 1 788 heures supplémentaires pour la période d'avril 2006 au 31 décembre 2010, le début de l'année 2011 n'ayant pas été compris, dont il avait demandé le paiement par lettre recommandée de mise en demeure du 30 mai 2011, accompagnée des tableaux prétendument justificatifs mentionnant le détail des heures supplémentaires ainsi effectuées durant ces années ; que sa demande ensuite été légèrement réduite à 1601,50 heures supplémentaires, sans justification, mais portant sur la période plus longue expirant au 30 avril 2011, selon les termes de la lettre qu'il a fait écrire par son avocat le 18 juillet 2011 pour saisir le conseil de prud'hommes ; qu'il en ressort que le dernier décompte qu'il produit est en contradiction avec les précédents ; que le fait de venir tôt le matin et de partir tard le soir ne démontre pas la réalité d'un travail effectif tout au long de la journée dans la mesure où M. [P] n'était pas seul à la concession et qu'il s'absentait en toute liberté pour des motifs personnels et des pauses, autres que les pauses déjeuner, dont il ne fait jamais état et qui auraient dû être exclues de son temps de travail figurant sur les tableaux ; que s'il était rattaché à la concession Garage [T] de Villefranche-sur-Saône, il effectuait des déplacements professionnels très fréquents du fait de sa qualité de vendeur itinérant jusqu'en janvier 2010 ; que ses temps de déplacement ne constituent pas du temps de travail effectif et n'ouvrent pas droit au paiement de salaire, de sorte qu'il ne pouvait les inclure dans ses tableaux et calculs qui sont de ce fait erronés ; qu'après janvier 2010, il soutient avoir travaillé pendant son jour de repos le mardi, en contravention avec les di…