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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-22.631

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/04/2016
Numéro d'affaire
14-22.631
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00829

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Cassation partielle M.

LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 829 F-D Pourvoi n° P 14-22.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Total marketing services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [K], 2°/ à M. [Y] [B], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Mme [K] et M. [B] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M.

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Ludet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total marketing services, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [K] et M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 23 octobre 2013, n° 12-22.730 et 12-23.177), qu'un contrat de location-gérance a été conclu le 3 juin 2002 entre la société Total Fina Elf, aux droits de laquelle est venue la société Total raffinage marketing (Total), et la société [B]-[K], relatif au fonds de commerce d'une station-service située à [Localité 1], pour une durée de trois ans à compter du 4 janvier 1999 ; qu'un second contrat, conclu le 19 mai 2005, a pris fin le 31 mai 2008 ; que le 16 octobre 2008, M. [B] et Mme [K] ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 7321-2 du code du travail pour obtenir le paiement par la société Total de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts ; Sur les cinq premiers moyens du pourvoi principal de la société Total : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le sixième moyen du pourvoi principal de la société Total : Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger éteinte sa dette éventuelle à l'égard de M. [B] à hauteur de 107 321,25 euros et à l'égard de Mme [K] à hauteur de 155 925 euros alors, selon ce moyen, que le paiement emporte extinction de l'obligation ; que l'obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée ou par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier ; que la société Total marketing services avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la société [B]-[K] pouvait être considérée soit comme un tiers intéressé, soit comme un tiers non intéressé qui a agi en son nom propre et n'a pas été subrogé aux droits des consorts [K]-[B] ; qu'elle en déduisait que la société Total marketing services ne pouvait être tenue de rémunérer que la partie non éteinte de la créance des consorts [K]-[B] ; qu'en se bornant à énoncer que la société Total ne pouvait se prévaloir utilement des paiements effectués par la société [K]-[B] au motif qu'elle ne démontrait pas que la société [B]-[K] avait agi en son nom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1236 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les versements effectués par la société [B]-[K] l'ont été pour exécuter exclusivement une obligation propre de cette société ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de M. [B] et Mme [K] : Vu les articles L. 7321-2, L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter les consorts [B]-[K] de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour privation de repos des jours fériés, l'arrêt retient que l'ouverture de la station-service était contractuellement prévue entre les parties, que cette dernière objection n'est pas contredite par les consorts [K], qu'il s'ensuit que ceux-ci ne sauraient solliciter au titre des jours fériés, en sus de la rémunération du temps de travail qu'ils ont effectué, une indemnité au titre d'un repos dont ils ont accepté d'être privés, qu'ils ne peuvent en définitive valablement invoquer, de ce chef, l'existence d'un préjudice imputable à la société Total ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que les intéressés ne pouvaient renoncer aux droits qu'ils tiennent des dispositions d'ordre public des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de M. [B] et Mme [K] : Vu les articles L. 7321-1, L. 7321-3 et L. 8221-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter les consorts [B]-[K] de leur demande tendant à voir condamner la société Total au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'article L. 8223-1 du code du travail -à caractère répressif et donc, d'interprétation stricte- ne vise que les « salariés » et les « employeurs », qu'ainsi qu'ils le revendiquent, eux-mêmes, les consorts [K] ne peuvent être assimilés, dans leur relation avec la société appelante, à des personnes titulaires d'un véritable et complet contrat de travail, seules, certaines parties du code du travail -destiné, en son entier, à régir le contrat de travail- étant applicables à ceux que jusqu'à sa nouvelle codification, ce code appelait « gérants de succursales », que l'indemnité pour travail dissimulée prévue à l'article L. 8223-1 actuel ou L. 324-11 ancien -d'ailleurs non inclus dans le renvoi aux dispositions du code du travail, fait par l'article L. 781-1 de l'époque et par l'actuel article L. 7321-3- n'est pas applicable entre les parties au présent litige ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que M. [B] et Mme [K] ne se trouvaient placés dans aucune des situations entraînant, pour des personnes visées par l'article L. 7321-3 du code du travail, une application des dispositions de ce code excluant celles relatives à l'indemnisation pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les consorts [B]-[K] de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour privation de repos des jours fériés et de leur demande tendant à voir condamner la société Total au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 17 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Total marketing services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. [B] et à Mme [K] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total marketing services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que conformément aux dispositions de l'article L.7321.3 du code du travail, la société Total Marketing Services est responsable de l'application au profit des consorts [K] des dispositions du livre 1er de la troisième partie du code du travail, relatives à la durée du travail aux repos et aux congés, et des dispositions de la quatrième partie du même code, relatives à la santé et à la sécurité au travail et d'avoir prononcé en conséquence diverses condamnations à l'encontre de la société Total Marketing Services au bénéfice des consorts [K], à titre de rappels de salaires, accessoires de salaires, indemnités diverses et dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE la société Total Raffinage Marketing objecte que les dispositions des 3ème et 4ème parties du livre I du code du travail (règlementant les conditions de durée du travail et du repos ainsi que les conditions d'hygiène et de sécurité) ne sont pas applicables aux consorts [K] ; qu'en effet, L.7321-3 du code du travail exclut l'application de ces textes lorsque le gérant est lui-même en mesure de fixer les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ; que tel était le cas précisément des consorts [K] puisque ceux-ci disposaient de salariés, placés sous leur autorité, organisaient sans contrainte leur propre travail -Mme [K] ne travaillant pas le mercredi contrairement à M. [B]-, procédaient à l'augmentation des salaires que leur versait la Sarl qu'ils géraient et prenaient leurs congés et les répartissaient entre eux, librement, de manière inégale, pour favoriser Mme [K], en raison de considérations sociales, notamment ; mais que, comme l'objectent les consorts [K], la cour, dans son précédent arrêt du 29 mai 2012 a confirmé le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a dit que les dispositions des articles L.7321-2 du code du travail s'appliquaient aux rapports entre les parties ; qu'elle a plus précisément retenu, d'une part, que la société Total Raffinage Marketing était responsable de l'exposition des consorts [K] à des produits dangereux -la condamnant de ce chef- d'autre part que la société Total Raffinage Marketing devait s'acquitter des « sommes dues au titre du rappel de temps de travail » -en particulier des heures supplémentaires effectuées par les consorts [K] , qu'elle a en effet, constaté, ainsi qu'elle le fait présentement, à nouveau -en tant que de besoin- qu'en application des dispositions du contrat de location-gérance la liant aux consorts [K], la société Total Raffinage Marketing distribuait de manière exclusive les carburants et lubrifiants à l'intérieur de la station-service, en imposant les tarifs de vente et les quantités qui devaient être vendues, tandis que l'amplitude horaire d'ouverture fixée était, sept jours sur sept, de 6 heures à 22 heures ; que la nécessaire organisation du temps de travail des consorts [K] résultant ainsi des exigences contractuelles de la société Total Raffinage Marketing conduisait celle-ci, de fait, à « fixer les conditions de travail » des consorts [K], au sens de l'article L.7321-3 1er alinéa du code du travail ; que dans son arrêt du 29 mai 2012 la cour a, d'ailleurs, ordonné une expertise à l'effet seulement de vérifier si, et dans quelle mesure, les consorts [K] avaient ou non, accompli leur travail dans les limites posées par la loi en matière de durée du temps de travail (heures supplémentaires) et de repos divers (repos compensateurs, congés ...) ; que ce faisant, elle a bien retenu qu'en leur principe -ainsi qu'il sera précisé ci-après au dispositif- ces dispositions légales devaient trouver application en l'espèce ; que la société Total Raffinage Marketing n'est donc pas fondée à prétendre le contraire ; […] ; que les consorts [K] n'employaient qu'un salarié confirmé à plein temps, les autres n'étant que des intervenants occasionnels ; 1) A…