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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-23.364

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/09/2012
Numéro d'affaire
11-23.364
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01847

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 juin 2000 en qualité de vice-préside…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 13 juin 2000 en qualité de vice-président " Defence affairs ", a été mis d'office à la retraite le 19 décembre 2007 ; Sur les deuxième, troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les deuxième et troisième branches du premier moyen, recevable, du pourvoi principal : Vu l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 dans sa rédaction résultant de l'avenant du 19 décembre 2003 ; Attendu que, selon ce texte, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches A et B des rémunérations, ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des six dispositions suivantes : conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ; conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation ; embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ; conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée ; conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R. 322-7-2 du code du travail ; évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a effectivement procédé à compter du 1er février 2008 à l'embauche par un contrat à durée indéterminée d'un salarié, en qualité de cadre position III indice 135, au siège d'EADS où travaillait M.

X... ; que le lien entre ce contrat de travail et la mise à la retraite était clairement mentionné dans le corps du contrat sous cette forme : cette embauche accompagne la mise à la retraite d'un salarié de l'établissement (matricule 5094262) ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un lien entre la mise à la retraite et le contrat à durée indéterminée conclu par l'employeur, au regard des caractéristiques des postes respectivement occupés par le salarié mis à la retraite et par celui qui a été engagé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société EADS France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 200. 000 euros, outre sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'avoir alloué à EADS une indemnité de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS propres QUE Monsieur X... soutient que le plan de sauvegarde de l'emploi ne répondait pas à de réelles justifications économiques et que l'entreprise a utilisé illégalement la procédure de la retraite d'office pour le contraindre à un départ qu'il ne souhaitait pas en contournant les dispositions de la convention collective nationale ; que tout d'abord la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'interdit pas la mise à la retraite d'un salarie dès lors qu'il remplit les conditions légales et conventionnelles ; qu'en effet si en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, l'employeur qui envisage de mettre des salariés à la retraite à l'occasion de difficultés économiques doit observer les dispositions relatives aux licenciements économiques en ce qu'elles impliquent la consultation des représentants du personnel et la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque les conditions légales en sont remplies, la décision de mise à la retraite prise par l'employeur ne constitue pas un licenciement ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a expressément refusé d'adhérer au plan de sauvegarde qui lui a été proposé ainsi qu'aux mesures d'accompagnement prévues en cas de départ volontaire ; que sa mise à la retraite d'office et la mise en place du plan social obéissant à deux dispositifs différents, indépendants l'un de l'autre, il n'est pas fondé à critiquer un plan de sauvegarde duquel il s est volontairement extrait et qui a au demeurant a été régulièrement soumis et discuté avec les représentants du personnel ; ensuite que l'article 31-2-1 4 de la convention collective nationale de la métallurgie des ingénieurs et cadres prévoit la possibilité pour l'employeur de mettre à la retraite un ingénieur ou un cadre qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au 1er alinéa de l'article L. 351- I du code de la sécurité sociale, peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches A et B des rémunérations ; qu'une telle mise à la retraite ne constitue pas un licenciement lorsqu'elle s'accompagne de l'une des 6 dispositions listées dont notamment la conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que le texte prévoit qu'à la demande écrite de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, l'employeur doit justifier du contrat à durée indéterminée en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat conclu ou maintenu, si celui-ci ne s'oppose pas, soit son identification codée ; que la société a respecté les dispositions conventionnelles puisqu'il est acquis d'une part que Monsieur X... était, âgé au moment de la rupture de son contrat de travail, de 64 ans et qu'il bénéficiait d'une retraite à taux plein qu'il percevait déjà ; que d'autre part, la société EADS a effectivement procédé à compter du 1er février 2008 à l'embauche par un contrat à durée indéterminée d'un salarié, Monsieur Y..., en qualité de cadre position III indice 135, au siège d'EADS où travaillait monsieur X... ; que le lien entre ce contrat de travail et la mise à la retraite de monsieur X... était clairement mentionné dans le corps du contrat sous cette forme : cette embauche accompagne la mise à la retraite d'un salarié de l'établissement (matricule 5094262) ; que le fait que le salarié ait été antérieurement salarié de la société Airbus, filiale de la société EADS, elle même en difficulté financière, ne déroge pas aux dispositions conventionnelles dès lors que Monsieur Y... a occupé des fonctions réelles au sein de sa nouvelle entreprise ; qu'en conséquence, la mise à la retraite de monsieur X... ayant été mise en oeuvre conformément aux dispositions légales et conventionnelles, c'est à bon droit par une motivation pertinente, que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande de requalification de sa mise à la retraite en licenciement.

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'interdit pas la mise à la retraite ultérieure d'un salarié si ce dernier remplit les conditions générales et conventionnelles ; les deux mécanismes étant totalement distincts ; qu'en l'espèce, l'article 31-2-1 de la Convention Collective de la Métallurgie des Ingénieurs et Cadres prévoit la possibilité pour l'employeur de mettre à la retraite un Cadre, sans que cette mise à la retraite ne puisse s'assimiler à un licenciement " lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des six dispositions suivantes :- conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée " ; qu'EADS soutient avoir rempli cette obligation en ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 décembre 2007 ; mais que Monsieur X... considère qu'il s'agit, en l'espèce, du dévoiement des termes de la Convention Collective, dans la mesure où le salarié dont s'agit, Monsieur François Y..., était déjà le préposé d'une des sociétés du groupe ; que, néanmoins, aucune précision complémentaire n'est fournie au Conseil et qu'aucun document probant n'est versé aux débats, au soutien de chacune des deux argumentations ; qu'ainsi une mesure d'instruction s'imposant, le Conseil renvoie la cause et les parties devant deux conseillers rapporteurs.

ALORS tout d'abord QU'il résulte de l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie que la mise à la retraite d'un cadre âgé de moins de 65 ans pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ne constitue pas un licenciement à la condition qu'elle s'accompagne d'une embauche compensatrice dans la même entreprise ; que ne constitue pas une embauche compensatrice au sens de cet article l'embauche d'un salarié antérieurement salarié du groupe auquel appartient l'entreprise, peu important le poste auquel il est affecté ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article susvisé, par fausse application.

ALORS ensuite QUE l'employeur qui a décidé de la mise à la retraite d'un salarié doit rapporter la preuve que le contrat conclu avec un autre salarié est en lien avec cette mise à la retraite ; que tel est le cas lorsqu'il est démontré que le salarié nouvellement embauché occupe des fonctions en rapport avec celles du salarié mis à la retraite ; qu'en déduisant ce lien d'une mention consignée dans le contrat du nouveau salarié, quand seule la comparaison des fonctions réellement exercées par les deux intéressés était pertinente, la Cour d'appel a statué par un motif tout aussi erroné qu'inopérant, en violation des articles 1315, 1348 et 32-1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.

ALORS encore à cet égard, QU'en s'abstenant de procéder à la comparaison des fonctions effectives occupées par chacun des deux salariés, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315, 1348 et 32-1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.

ALORS enfin QUE Monsieur X... avait fait valoir que la véritable cause de la rupture tenait au fait qu'il avait été victime d'un choix de personne, sans aucune justification professionnelle ; qu'en omettant d'examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31-2 de la convention collective nati…