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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.360

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationModification du contratCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/10/2021
Numéro d'affaire
20-15.360
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10848

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10848 F Pourvoi n° J 20-15.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [R] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-15.360 contre l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [H] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes afférentes à la rupture et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté et exécution de mauvais foi du contrat de travail.

AUX MOTIFS propres QUE M. [H] invoque trois griefs à l'encontre de son employeur pour solliciter la résolution judiciaire de son contrat de travail : - la modification unilatérale de ses fonctions, - le manquement de l'employeur à l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, - la résiliation unilatérale de la convention individuelle de forfait jour ; sur la modification unilatérale du contrat : M. [H] était engagé comme analyste conception au sein du service informatique ; il bénéficiait de plusieurs congés, de formation, de création d'entreprise ; le 19 mars 2001, sa candidature était retenue pour une formation initiale d'auditeur interne et celle-ci était validée après un entretien de validation des pré-requis ; M. [H] suivait ainsi l'intégralité de la formation dont une partie en métropole ; il était ensuite affecté comme stagiaire puis comme auditeur interne le 5 juin 2003 ; il écrivait ensuite pour demander sa réintégration en tant qu'informaticien et prétendait avoir subi une modification unilatérale de son contrat de travail ; ainsi que le relevait le premier juge, il y a lieu de considérer que le fait d'affecter M. [H] au BOE relevait du pouvoir de direction ; en outre, par des motifs que la cour adopte il est « établi qu'il a participé activement à son inscription à la formation d'auditeur interne, en passant et en réussissant un entretien de validation des prérequis, entretien qui permet de vérifier l'adéquation des aptitudes du salarié avec la formation envisagée mais aussi sa motivation ; M. [R] [H] a ensuite poursuivi cette formation jusqu'à son terme et ce alors que la seconde partie nécessitait un déplacement de plusieurs semaines en France hexagonale ; il apparaît que M. [H] n'a pu bénéficier de cette formation qu'avec son plein consentement ; sa réussite à la formation et lors de son stage d'auditeur interne attestent également du réel investissement du salarié à exercer cette fonction ; il s'évince de ces éléments que le salarié était d'accord pour ce changement professionnel et que toutefois il a changé d'avis » ; il convient de noter que le salarié exerce ces fonctions depuis près de 12 ans ce qui contredit le caractère de gravité du grief, censé empêcher la poursuite du contrat de travail ; le grief ne sera pas retenu comme fondé ; […]; sur la résiliation unilatérale de la convention individuelle de forfait jour : les anciens articles L. 212-15-1 , L. 212-15-3 et L. 212-15-4 du code du travail régissent le régime du forfait jour ; en vertu d'un protocole d'accord du 18 décembre 2001, la CGSSM et M. [H] signaient une convention au forfait jours le 5 juillet 2006, où il était précisé que le salarié disposait « d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, de sorte que sa durée de travail ne peut être déterminée à l'avance » ; le 26 décembre 2012, les organisations syndicales et la CGSSM signaient un nouvel accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; cet accord prévoit que la possibilité de bénéficier du forfait jour n'est ouverte qu'aux cadres dont la nature des fonctions ne permet pas de déterminer un horaire de travail à savoir : - les agents de direction, - les ingénieurs conseils, - cadres informaticiens dont le niveau est égal ou supérieur au niveau VII, - cadres administratifs dont le niveau est égal ou supérieur à 8 ; M. [H] n'entre dans aucune de ces catégories ; il est constant que la validité de la convention individuelle de forfait jours est liée directement à celle de l'accord collectif ; le nouvel accord collectif du 26 décembre 2012 ne permettant plus qu'il bénéficie du forfait jour, la CGSSM était tenue de revoir l'organisation de son temps de travail et ainsi que le relevait le premier juge, elle ne commettait aucune faute, aucun abus en mettant fin à la convention individuelle de forfait jour ; M. [H] ne verse aucun élément de nature à établir que la persistance de la convention pendant quelques mois après la signature de l'accord du 26 décembre 2012, l'aurait particulièrement pénalisé ; le troisième grief sera rejeté ; l'ensemble des demandes indemnitaires de M. [H] seront en conséquence rejetées ; AUX MOTIFS adoptés QUE sur la résolution judiciaire du contrat de travail : […] Monsieur [R] [H] invoque trois griefs à l'encontre de l'employeur au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat : - la modification unilatérale de ses fonctions, - le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, - la résiliation unilatérale de la convention individuelle de forfait jour ; sur la modification unilatérale du contrat : […} Monsieur [R] [H], bien qu'exerçant toujours des fonctions d'analyste n'était plus affecté au service informatique depuis 1992 mais au BOE, que cette modification entrait dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur ; il est établi également qu'il a participé activement à son inscription à la formation d'auditeur interne, en passant et réussissant un entretien de validation des pré-requis, entretien qui permet de vérifier l'adéquation des aptitudes du salarié avec la formation envisagée mais aussi sa motivation ; Monsieur [R] [H] a ensuite poursuivi cette formation jusqu'à son terme et ce alors que la seconde partie nécessitait un déplacement de plusieurs semaines en France hexagonale ; il apparaît ainsi que Monsieur [R] [H] n'a pu bénéficier de cette formation qu'avec son plein consentement ; sa réussite à la formation et lors de son stage d'auditeur interne attestent également d'un réel investissement du salarié à exercer cette fonction ; il s'évince de ces éléments que le salarié était d'accord pour ce changement professionnel, que toutefois, il a ensuite changé d'avis ; le courrier qu'il a écrit à la direction le 20 mars 2006 confirme en effet que malgré cet investissement, il ne s'accomplissait pas dans ces tâches génératrices de stress et souhaitait retrouver un poste d'informaticien ; il sera jugé par conséquent que le premier grief n'est pas fondé ; […] ; sur la résiliation unilatérale de la convention individuelle de forfait jour : Monsieur [R] [H] soulève enfin que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail avec loyauté en résiliant unilatéralement par une lettre du 02 octobre 2014, la convention individuelle de forfait jour qu'ils avaient signée le 05 juillet 2006 ; la durée du travail du salarié est en principe fixée conventionnellement au forfait heures dans le respect de la durée légale du travail ; le code du travail prévoit cependant, que par exception, pour certaines catégories de salariés, la durée du travail puisse être fixée au forfait jours ; lors de la signature de la convention individuelle de forfait du 05 juillet 2006, étaient applicables les dispositions des anciens articles L. 212-15-1 à L. 212-15-4 du code du travail issus de la loi du 19 janvier 2000 n° 2000-37 ; lors de la résiliation de cette convention le 02 octobre 2014, les dispositions applicables étaient celles des anciens article L. 3121-38 à L. 3121-41 issus de la loi du 20 août 2008 n° 2008-789 ; ces dispositions concordent sur le fait que la conclusion d'une convention de forfait jours est subordonnée à deux conditions : elle doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise fixant la catégorie de salarié susceptibles d'en bénéficier, la durée annuelle du travail et les caractéristiques principales des conventions, elle doit être acceptée par le salarié ; l'article L. 212-15-3 ancien prévoyait que la convention de forfait jours pouvait bénéficier aux cadres ou « à conditions qu'ils aient individuellement donné leur accord par écrit, aux salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être déterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées » ; c'est sur ce fondement et en vertu d'un protocole d'accord du 18 décembre 2001, que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique et Monsieur [R] [H] signaient une convention au forfait jours le 05 juillet 2006, l'article 2 de ladite convention énonçant que le salarié disposait d' « une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, de sorte que sa durée du travail ne peut être déterminée à l'avance » ; cette convention individuelle était donc valide ; or le 26 décembre 2012, les organisations syndicales et la direction de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ont signé un nouvel accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; cet accord prévoit que les salariés doivent travailler 1.607 heures par an, organisées comme suit : 39 heures/semaine avec 20 jours de repos Artt, 38 heures/semaine avec 15 jours de repos Artt, 37 heures/semaine avec 9 jours de repos Artt, 36 heures/semaine avec 3 jours de repos Artt ; il prévoit que la possibilité de bénéficier du forfait jours n'est ouverte qu'aux cadres dont la nature des fonctions ne permet pas de prédéterminer un horaire de travail à savoir : agents de direction hors cadres dirigeants, ingénieurs Conseil, cadres informaticiens dont le niveau est égal ou supérieur au niveau VII, cadres administratifs dont le niveau est égal ou supérieur au niveau 8 ; Monsieur [R] [H] n'entre dans aucune de ces catégories ; si la loi impose que la convention au forfait soit prévue par un accord collectif, ce n'est que dans le but de protéger les intérêts des salariés afin de leur garantir des durées raisonnables de travail et des repos journaliers et hebdomadaires car…