Code du travail
Article L. 212-15-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 212-15-4
Lorsqu'une convention de forfait en heures a été conclue avec un salarié relevant des dispositions des articles L. 212-15-2 ou L. 212-15-3, la rémunération afférente au forfait doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des bonifications ou majorations prévues à l'article L. 212-5.
Lorsque le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours en application des dispositions du III de l'article L. 212-15-3 ne bénéficie pas d'une réduction effective de sa durée de travail ou perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, ce dernier peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le tribunal afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi eu égard notamment au niveau du salaire minimum conventionnel applicable ou, à défaut, de celui pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-15-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.360
Cour de cassation; il convient de noter que le salarié exerce ces fonctions depuis près de 12 ans ce qui contredit le caractère de gravité du grief, censé empêcher la poursuite du contrat de travail ; le grief ne sera pas retenu comme fondé ; [ ]; sur la résiliation unilatérale de la convention individuelle de forfait jour : les anciens articles L. 212-15-1 , L. 212-15-3 et L. 212-15-4 du code du travail régissent le régime du forfait jour ; en vertu d'un protocole d'accord du 18 décembre 2001, la CGSSM et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-13.413
Cour de cassation, d'une majoration de 13 % puis, en contrepartie des contraintes liées à son statut de cadre soumis au forfait en jours, d'une majoration de 20 % en application des dispositions de l'accord d'entreprise du 30 juin 2000 ; - la majoration de 120 % prévue par l'article 3 de l'accord ARTT du 30 juin 2000 conclu en application des articles L. 212-15-3 et L. 212-15-4 du code du travail alors applicables a pour objet de s'assurer que « la rémunération afférente au forfait doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des bonifications ou majorations prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-20.670
Cour de cassationTROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société KROELY à payer à Madame G... une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'utilisation abusive du forfait en jours, Aux motifs que l'article L3121-47 du code du travail, reprenant les dispositions de l'article L212-15-4 (alinéa 2) du même code alors applicables, énonce que "Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.802
Cour de cassation; que le salarié a été licencié le 3 juin 2009 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de rappel de salaire, dommages-intérêts pour violation des obligations légales en matière de temps de travail et d'indemnité prévue par l'article L. 212-15-4 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.415
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des jours de travail effectués en dehors du forfait annuel, des heures de travail effectuées durant la nuit et les jours fériés, du non respect du repos quotidien, et des congés payés afférents, et de sa demande d'indemnité telle que prévue par l'article L.212-15-4 du Code du travail alors en vigueur, devenu l'article L.3121-47 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE « Madame X... est cadre autonome au forfait jour. L'accord portant révision de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail et d'harmonisation des statuts en matière de temps de travail, en date du 1er décembre 2003, prévoit pour les cadres autonomes, un forfait annuel en jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.626
Cour de cassationSelon l'ancien article L. 212-15-3 III du code du travail, lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement ; ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. Selon l'article L. 212-15-4, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.876
Cour de cassationIl résulte de la combinaison de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, dans ses rédactions issues des lois n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et n° 2003-47 du 17 janvier 2003, et de l'article 5.7.2.3 de la convention collective nationale du golf, qu'un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu'aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et que dans ce cas, le cadre doit bénéficier d'une grande liberté dans l'organisation de son travail à l'intérieur du forfait en jours.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-15-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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