Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.540
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/10/2021
- Numéro d'affaire
- 19-24.540
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01149
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Résumé
Il résulte des articles L. 5134-115 et L. 1243-4 du code du travail que lorsque que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée associé à un emploi d'avenir intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 1149 FS-B Pourvoi n° S 19-24.540 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-24.540 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 2], représentée par son maire, domicilié en cette qualité [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [W], de Me Haas, avocat de la commune de [Localité 2], et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM.
Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Techer, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2018), Mme [W] a été engagée le 2 septembre 2013 par la commune de [Localité 2] suivant un contrat emploi d'avenir d'une durée de trente-six mois, en qualité d'agent technique. 2.
Par lettre du 17 juillet 2014, la salariée a été informée que la relation de travail prendrait fin le 31 août 2014. 3.
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4.