Code du travail

Article L. 5134-110 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5134-110

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-19.999

Cour de cassation

relevait le contrat de travail. 13. Cependant, l'employeur a, dans ses conclusions en appel, sollicité le rejet de cette demande. Enfin, le moyen est de pur droit. 14. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1243-10 1°, L. 1242-3 1°dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-1674 du 27 décembre 2020, L. 5134-110, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017, L. 5134-112, alinéa 1, L. 5134-24 et L. 5134-69 du code du travail : 15. Selon le premier de ces textes, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. 16.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.540

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 5134-115 et L. 1243-4 du code du travail que lorsque que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée associé à un emploi d'avenir intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat

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