Code du travail
Article L. 5134-115 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 5134-115
Le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois.
En cas de circonstances particulières liées soit à la situation ou au parcours du bénéficiaire, soit au projet associé à l'emploi, il peut être conclu initialement pour une durée inférieure, qui ne peut être inférieure à douze mois.
S'il a été initialement conclu pour une durée inférieure à trente-six mois, il peut être prolongé jusqu'à cette durée maximale.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1243-1 , il peut être rompu à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d'un préavis d'un mois et de la procédure prévue à l'article L. 1232-2 .
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 5134-113 , les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1 peuvent autoriser une prolongation du contrat au-delà de la durée maximale de trente-six mois, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l'action de formation concernée.
Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir en contrat à durée déterminée bénéficie d'une priorité d'embauche durant un délai d'un an à compter du terme de son contrat. L'employeur l'informe de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification ou ses compétences. Le salarié ainsi recruté est dispensé de la période d'essai mentionnée à l'article L. 1221-19 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5134-115
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.540
Cour de cassationIl résulte des articles L. 5134-115 et L. 1243-4 du code du travail que lorsque que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée associé à un emploi d'avenir intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-12.806
Cour de cassationMoyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat emploi avenir avait été régulièrement conclu pour une durée de douze mois, d'avoir dit que la rupture était fondée sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté Mme [C] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.799
Cour de cassation; que cette indemnité forfaitaire est calculée en fonction de la rémunération brute dont aurait bénéficié la salariée ; qu'eu égard à la période restant à courir jusqu'au terme du contrat et sur la base d'un salaire mensuel brut de référence de 1 466,65 €, il sera alloué, à titre d'indemnité, à Mme J... la somme indiquée au dispositif de l'arrêt ; que par ailleurs, la salariée a été privée de manière injustifiée du préavis d'un mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-19.597
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour l'association Badminton club du pays de Fougères Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la lettre de « démission » de monsieur T..., salarié, était sans effet et que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions des articles L.1243-1 et L.5134-115 du code du travail était imputable à l'association BCPF, employeur, et, en conséquence, d'avoir condamné l'association BCPF à payer à monsieur T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-17.387
Cour de cassation; qu'à compter de mai 2014, il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail et n'a plus perçu de rémunération ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 5134-115 du code du travail, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 5134-115
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.