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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-14.067

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/10/2021
Numéro d'affaire
19-14.067
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01131

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1131 F-D Pourvois n° G 19-14.067 à M 19-14.070 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 1°/ M. [H] [L], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [U] [X], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [A] [M], domicilié [Adresse 2], 4°/ M. [V] [R], domicilié [Adresse 5], 5°/ la Confédération générale du travail de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° G 19-14.067, J 19-14.068, K 19-14.069 et M 19-14.070 contre quatre arrêts rendus le 21 janvier 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Arema, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Sornay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [L], [X], [M], [R] et de la Confédération générale du travail de la Guadeloupe, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Arema, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Sornay, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° G 19-14.067 à M 19-14.070 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 21 janvier 2019), rendus sur renvoi après cassation (Soc. 30 novembre 2016, pourvoi n° 15-23.905), M. [L] et trois autres salariés, engagés en qualité de dockers occasionnels dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d'usage par le GIE GSP ou le GIE Manugua aux droits desquels vient le GIE Arema, ont saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment la requalification de chaque relation de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de ces contrats et de leur rupture. 3.

La Confédération générale du travail de la Guadeloupe est intervenue volontairement dans la procédure en cause d'appel sur renvoi de cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et le second moyen, ci-après annexés 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.