Code du travail

Article L. 511-5 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées11
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-5

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-18.657

Cour de cassation

La société CLF convient ici d'une manière générale avoir été destinataire de diverses avances de fonds lui ayant été octroyées par d'autres entités du groupe CUNNINGHAM LINDSEY au cours de l'année 2013 et avoir été ou se trouver ainsi débitrice du remboursement de ces sommes, moyennant en outre des charges d'intérêts en contrepartie. Elle estime avoir régulièrement pu faire déduire du résultat fiscal de l'exercice 2013 l'ensemble de ces intérêts ainsi versés. L'article L. 511-5 du code monétaire et financier, modifié par ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, dispose qu'il « est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-14.067

Cour de cassation

d'usage constant est rendu nécessaire dans certaines entreprises relevant du champ d'application de ladite convention collective compte tenu du caractère irrégulier de leur activité lié aux fluctuations du trafic portuaire et des débarquements de produits de la pèche, de la nécessité de disposer d'une main d'oeuvre d'appoint au sens des articles 1.511-2 et L.

Nullité du licenciementCassation+5
Enregistrer Lire
3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-13.727

Cour de cassation

d'usage constant est rendu nécessaire dans certaines entreprises relevant du champ d'application de ladite convention collective compte tenu du caractère irrégulier de leur activité lié aux fluctuations du trafic portuaire et des débarquements de produits de la pèche, de la nécessité de disposer d'une main d'oeuvre d'appoint au sens des articles 1.511-2 et L.

Nullité du licenciementCassation+5
Enregistrer Lire
4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.402

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 124-2, alinéa 1, devenu l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon les articles L. 124-2, alinéa 2, L. 124-2-1 et D. 124-2 devenus les articles L. 1251-6 et D.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-21.313

Cour de cassation

Il est constant, que comme le rappelle le rapport annuel, la société Groupe Partouche et la société Grand casino de Bandol sont liées par une convention omnium de trésorerie. Il n'est pas contesté que la convention d'omnium de trésorerie liant le groupe à sa filiale s'inscrit dans le cadre des dispositions du code monétaire et financier qui permettent de faciliter et réduire le coût du financement des sociétés de groupe. Ainsi si l'article L511-5 du code monétaire et financier prévoit: « Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.905

Cour de cassation

d'usage constant est rendu nécessaire dans certaines entreprises relevant du champ d'application de ladite convention collective compte tenu du caractère irrégulier de leur activité lié aux fluctuations du trafic portuaire et des débarquements de produits de la poche, de la nécessité de disposer d'une main d'oeuvre d'appoint au sens des articles 1.511-2 et L.511-5 du Code de Ports Maritimes disposant des formations requises et de fa fidéliser.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.334

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511-1 à L. 511-5 du Code des ports maritimes ; Attendu que M. X..., inscrit au Port de Saint-Nazaire depuis le 5 mai 1984 comme ouvrier docker occasionnel et ayant continué à travailler à partir de 1993 pour le compte de la société ASM, a été victime d'un accident du travail le 27 décembre 1997 et s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au mois de mars 1999 ; qu'il a été radié de la mutuelle de la société le 31 juillet 1999 ; qu'estimant que les relations contractuelles s'étaient poursuivies avec la société dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et que la rupture était imputable à cette dernière, M.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-44.403

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-5 du Code des ports maritimes relatifs à l'organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers), que dans les ports maritimes concernés, les dockers sont classés entre la catégorie des ouvriers dockers professionnels (mensualisés ou intermittents) et ouvriers dockers occasionnels ; que les entreprises de manutention portuaire ont l'obligation de recruter les ouvriers dockers professionnels mensualisés en priorité et, dans l'ordre, parmi les ouvriers professionnels intermittents puis parmi les ouvriers dockers occasionnels ; que ces derniers constituent une main-d'oeuvre d'appoint, à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels intermittents et qui n'est pas tenue de se présenter…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 511-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.