Code du travail
Article L. 511-5 : texte et décisions associées
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Article L. 511-5
Le décret d'institution divise s'il y a lieu, le conseil de prud'hommes en sections distinctes et autonomes et fixe leur composition : la section des professions industrielles, la section des professions commerciales, la section des professions agricoles, la section des professions diverses.
Les ouvriers du commerce et de l'industrie sont classés dans la section industrielle ; les employés du commerce et de l'industrie dans la section commerciale ; la section agricole groupe les ouvriers et employés occupés dans une entreprise agricole ; la section des professions diverses, les ouvriers et employés de ces professions.
Les différends entre les gens de maison et leurs employeurs sont portés devant la section commerciale ou, à défaut, devant la section industrielle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-18.657
Cour de cassationLa société CLF convient ici d'une manière générale avoir été destinataire de diverses avances de fonds lui ayant été octroyées par d'autres entités du groupe CUNNINGHAM LINDSEY au cours de l'année 2013 et avoir été ou se trouver ainsi débitrice du remboursement de ces sommes, moyennant en outre des charges d'intérêts en contrepartie. Elle estime avoir régulièrement pu faire déduire du résultat fiscal de l'exercice 2013 l'ensemble de ces intérêts ainsi versés. L'article L. 511-5 du code monétaire et financier, modifié par ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, dispose qu'il « est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-14.067
Cour de cassationd'usage constant est rendu nécessaire dans certaines entreprises relevant du champ d'application de ladite convention collective compte tenu du caractère irrégulier de leur activité lié aux fluctuations du trafic portuaire et des débarquements de produits de la pèche, de la nécessité de disposer d'une main d'oeuvre d'appoint au sens des articles 1.511-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-13.727
Cour de cassationd'usage constant est rendu nécessaire dans certaines entreprises relevant du champ d'application de ladite convention collective compte tenu du caractère irrégulier de leur activité lié aux fluctuations du trafic portuaire et des débarquements de produits de la pèche, de la nécessité de disposer d'une main d'oeuvre d'appoint au sens des articles 1.511-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.402
Cour de cassationAux termes de l'article L. 124-2, alinéa 1, devenu l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon les articles L. 124-2, alinéa 2, L. 124-2-1 et D. 124-2 devenus les articles L. 1251-6 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-21.313
Cour de cassationIl est constant, que comme le rappelle le rapport annuel, la société Groupe Partouche et la société Grand casino de Bandol sont liées par une convention omnium de trésorerie. Il n'est pas contesté que la convention d'omnium de trésorerie liant le groupe à sa filiale s'inscrit dans le cadre des dispositions du code monétaire et financier qui permettent de faciliter et réduire le coût du financement des sociétés de groupe. Ainsi si l'article L511-5 du code monétaire et financier prévoit: « Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.905
Cour de cassationd'usage constant est rendu nécessaire dans certaines entreprises relevant du champ d'application de ladite convention collective compte tenu du caractère irrégulier de leur activité lié aux fluctuations du trafic portuaire et des débarquements de produits de la poche, de la nécessité de disposer d'une main d'oeuvre d'appoint au sens des articles 1.511-2 et L.511-5 du Code de Ports Maritimes disposant des formations requises et de fa fidéliser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-41.892
Cour de cassationLes ouvriers dockers occasionnels bénéficient d'un statut particulier leur donnant la liberté de travailler pour un autre employeur que le port qui les emploie. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui après avoir relevé que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.334
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511-1 à L. 511-5 du Code des ports maritimes ; Attendu que M. X..., inscrit au Port de Saint-Nazaire depuis le 5 mai 1984 comme ouvrier docker occasionnel et ayant continué à travailler à partir de 1993 pour le compte de la société ASM, a été victime d'un accident du travail le 27 décembre 1997 et s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au mois de mars 1999 ; qu'il a été radié de la mutuelle de la société le 31 juillet 1999 ; qu'estimant que les relations contractuelles s'étaient poursuivies avec la société dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et que la rupture était imputable à cette dernière, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-44.403
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-5 du Code des ports maritimes relatifs à l'organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers), que dans les ports maritimes concernés, les dockers sont classés entre la catégorie des ouvriers dockers professionnels (mensualisés ou intermittents) et ouvriers dockers occasionnels ; que les entreprises de manutention portuaire ont l'obligation de recruter les ouvriers dockers professionnels mensualisés en priorité et, dans l'ordre, parmi les ouvriers professionnels intermittents puis parmi les ouvriers dockers occasionnels ; que ces derniers constituent une main-d'oeuvre d'appoint, à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels intermittents et qui n'est pas tenue de se présenter…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1976, 76-60.099
Cour de cassationEst éligible aux fonctions de conseiller salarié dans la section agricole d'un Conseil de Prud'hommes, un magasinier au service d'une entreprise (Société coopérative agricole) classée dans les activités agricoles par le décret du 9 novembre 1973.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 511-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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