Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-23.172
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Cassation.
- Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Renouveau vacances voyages loisirs à payer à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect des engagements concernant les offres valables d'emploi, l'arrêt rendu le 17 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué: D'AVOIR dit et jugé nul le licenciement économique de Madame Odile X. et d'avoir condamné en conséquence l'association Renouveau Vacances Loisirs à lui payer la somme de.
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- Portée: QUATRIEME MOYEN DE CASSATION: Il est fait grief à l'arrêt attaqué: D'AVOIR condamné l'association Renouveau Vacances Loisirs à payer à Madame Odile X. la somme de.
- Réponse: 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions des articles L. 1233-61, L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Renouveau vacances voyages loisirs à payer à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect des engagements concernant les offres valables d'emploi, l'arrêt rendu le 17 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée pour motif économique le 13 décembre 2010
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par l'association Renouveau vacances voyages loisirs le 1er avril 1998 en qualité d'analyste programmeur, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 13 décembre 2010, après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1108 du code civil, et les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect des engagements concernant les offres valables d'emploi, la cour d'appel retient que cette offre était définie au plan de sauvegarde de l'emploi comme une offre d'emploi avec rémunération équivalente ou inférieure de 20 %, et que l'association n'ayant pas respecté cette obligation spécifique tendant à la reconversion externe de la salariée, il lui sera alloué une indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail est nul et qu'il s'ensuit que les salariés ne peuvent faire valoir un préjudice au titre d'un manquement à un engagement pris dans un plan annulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Renouveau vacances voyages loisirs à payer à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect des engagements concernant les offres valables d'emploi, l'arrêt rendu le 17 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne l'association Renouveau vacances voyages loisirs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour l'association Renouveau vacances voyages loisirs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit et jugé nul le licenciement économique de Madame Odile X... et d'avoir condamné en conséquence l'association Renouveau Vacances Loisirs à lui payer la somme de 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions des articles L. 1233-61, L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE, « sur la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, il est constant qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été dressé par l'Association Renouveau Vacances Loisirs le 26 novembre 2010 à partir d'un projet proposé à la consultation et à la discussion du comité d'entreprise dès le 8 octobre 2010 ; que si effectivement le tribunal de grande instance de Chambéry a, par jugement du 7 mars 2011, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de céans du 13 septembre 2011, rejeté le recours du comité d'entreprise qui contestait la validité de ce plan, ces décisions n'ont cependant pas autorité de chose jugée au regard de l'instance prud'homale opposant Madame Odile X... à l'Association Renouveau Vacances Loisirs, dès lors que par application de l'article 1351 du code civil les parties au litige ne sont pas les mêmes, Madame Odile X... en tant que salariée licenciée, conservant son droit d'action individuel pour contester la validité de son licenciement au regard de la validité de ce plan ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, conformément à l'article L. 1233-61 du code du travail, applicable au cas d'espèce, a pour finalité et objet d'éviter les licenciements ou de limiter ceux qui sont inévitables, par des mesures diverses dont les principales sont contenues dans un plan intégré au plan social et visant au reclassement de tous les salariés appartenant à la catégorie professionnelle concernée par le licenciement que ce soit en interne ou en externe ; que le plan de sauvegarde de l'emploi définitif tel qu'élaboré par l'Association Renouveau Vacances Loisirs comporte deux volets : 1) un volet de mesures destinées à faciliter le reclassement en interne et 2) un volet de mesures destinées à faciliter le reclassement en externe ; que pour ce qui est des reclassements en externe il était effectivement prévu la création d'un cabinet spécialisé qui devait gérer une cellule de reclassement devant proposer au minimum deux offres valables d'emploi, dont une OVE avec rémunération équivalente ou rémunération inférieure de 20 %, la recherche de reclassement devant être élargie au-delà du bassin d'ALPESPACES ; qu'aucune précision n'est cependant donnée sur le nombre et la localisation de ces emplois dit externes ; qu'au surplus, si Madame Odile X... a effectivement pu bénéficier de l'assistance de la cellule de reclassement, il n'est pas pour autant justifié de la réalité des deux offres valables d'emploi proposées à celle-ci ; que pour ce qui est des offres de reclassement en interne, les postes proposés étaient principalement axés sur : 1) les quatre nouveaux postes d'agent de réservation trilingue, 2) le poste de responsable e-marketing, 3) les cinq postes d'attachés commerciaux itinérants (3 remplacements et 2 nouveaux), 4) trois postes d'attachés commerciaux sédentaires au siège en CDD, 5) un poste d'assistant administratif polyvalent, 6) les postes disponibles sur les villages ; que pour satisfaire aux exigences de l'article L. 1233-61 du code du travail et de l'article L. 1233-62 du même code, le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises, concrètes, vérifiables et sérieuses et ce dès l'élaboration du projet de plan ; qu'à l'exception de l'énumération ci-dessus rappelée, le plan ne comporte aucune précision sur la localisation précise des postes dans les villages, le nombre de postes effectivement disponibles, les catégories professionnelles concernées par ces postes dits disponibles ; que de même, aucune précision n'est donnée sur le poste d'e-marketing, sur les conditions d'accès, de rémunération et de localisation ; que si effectivement le projet de PSE comportait bien une annexe intitulée « bourse à l'emploi internet renouveau » portant sur la définition de mission du poste de responsable Emarketing et Gestionnaire Réseaux, il est aussi indiqué dans cette annexe que le profil et la rémunération étaient en cours de définition ; que le plan de sauvegarde de l'emploi définitif ne donne aucune nouvelle précision sur ce poste ; qu'il en est de même des autres postes proposés, aucune précision n'étant donnée sur la rémunération, les catégories professionnelles des salariés pouvant y accéder, la localisation précise des emplois, même s'il peut être déduit que certains postes se trouvaient effectivement au siège de l'association ; que le procès-verbal du 25 novembre 2010 qui fait référence aux différentes catégories professionnelles concernées par le licenciement et à la définition de celles-ci donnée par le DRH ne constitue pas pour autant une approbation définitive et sans réserve de ces catégories résultant de la seule élaboration de la direction, dès lors que le comité d'entreprise a expressément manifesté son souhait de voir effectuer une remise à plat des différentes catégories retenues ; qu'en tout état de cause la classification : cadres, agents de maîtrise et employés telle que figurant dans le procès-verbal du 25 novembre 2010 ne peut être retenue, dès lors que cette répartition catégorielle ne prend pas en compte la fonction exacte exercée au sein de l'association au regard notamment de la formation professionnelle commune dont ont pu bénéficier ces mêmes salariés ; qu'en tout état de cause les postes proposés en interne ne comportent aucune précision sur les catégories professionnelles de salariés pouvant y accéder ; que force est alors de constater que le projet de plan soumis au comité d'entreprise et le plan définitif de sauvegarde de l'emploi, ne comportent en réalité aucune mesure précise et concrète propre à permettre le reclassement effectif des salariés concernés par le licenciement économique au sein de l'association, le reclassement en interne étant trop imprécis et la création d'une cellule de reclassement chargée d'élaborer dans un secteur géographique élargi deux OVE en externe, sans autre précision, n'étant pas non plus de nature à satisfaire aux strictes exigences légales des articles précités ; que pour l'ensemble des raisons sus exposées, Madame Odile X... est donc bien fondée à demander la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et donc la nullité de son licenciement décidé au regard de ce plan par application de l'article L. 1235-10 du code du travail ; que sur la demande à titre de dommages et intérêts, par application de l'article L. 1235-11 du code du travail l'indemnité pouvant être allouée à Madame Odile X... ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ; qu'il convient de fixer le salaire brut moyen mensuel de Madame Odile X..., treizième mois inclus, à la somme de 2. 416, 25 euros ; que Madame Odile X... était âgée de 46 ans au jour de son licenciement, qu'elle disposait de 13 ans d'ancienneté au sein de l'association, qu'elle est toujours en recherche active d'emploi après avoir bénéficié d'un contrat de travail précaire de janvier à août 2012 ; qu'au regard de ce qui précède il convient en conséquence de condamner l'Association Renouveau Vacances Loisirs à payer à Madame Odile X... une indemnité de 40. 000, 00 euros nets à titre de dommages et intérêts » ; 1°/ ALORS QUE si une décision de justice n'a autorité de la chose jugée qu'eu égard au litige qu'elle tranche et à l'égard des parties à l'instance, elle n'en est pas moins opposable aux tiers ; que la décision de justice qui annule ou qui reconnaît la légalité d'un plan social pour l'emploi est opposable à tous les salariés dont le licenciement économique repose sur ce plan ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité du licenciement économique de Madame X... par l'association Renouveau Vacances, qu'elle était bien fondée à demander la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et donc la nullité de son licenciement par application de l'article L. 1235-10 du code du travail malgré la validation de ce plan par une décision définitive rendue sur l'action en nullité du comité d'entreprise de l'association Renouveau Vacances, dès lors que cette décision ne disposait d'aucune autorité de chose jugée à son égard, la cour d'appel a violé ledit principe ensemble les articles 1351 du code civil, L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; 2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique ou sociale du groupe ; qu'en retenant, pour déclarer nul le plan social de l'emploi de l'association Renouveau Vacances et par voie de conséquence le licenciement économique de Madame Thomasset, que les mesures prises pour le reclassement des salariés dans ce plan n'étaient pas suffisamment précises et concrètes, sans rechercher si la situation économique de l'association Renouveau Vacances lui permettait de proposer des mesures de reclassement plus précises et concrètes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arr…
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 3 autres textes
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/10/2015
- Numéro d'affaire
- 14-23.172
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01633
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par l'association Renouveau vacances voyages loisirs le 1er avril 1998 en qualité d'analyste programmeur, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 13 décembre 2010, après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1108 du code civil, et les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect des engagements concernant les offres valables d'emploi, la cour d'appel retient que cette offre était définie au p…