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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-21.926

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/10/2015
Numéro d'affaire
14-21.926
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01616

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 30 mai 2014), qu'engagée le 6 novembre 2006 p…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 30 mai 2014), qu'engagée le 6 novembre 2006 par l'association Institution marseillaise, organisme de gestion du lycée technique privé Charles Péguy en qualité de comptable, Mme Y... a été licenciée pour faute grave le 1er juillet 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que le délai de prescription court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte et complète de la réalité des faits fautifs reprochés au salarié ; que dès lors que la prescription est invoquée, et que la procédure disciplinaire a été engagée plus de deux mois après la commission des faits sanctionnés, c'est à l'employeur de démontrer qu'il n'en a eu une connaissance exacte et complète que moins de deux moins avant l'engagement des poursuites ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à Mme Y... l'enregistrement d'écritures comptables sans justificatifs et l'usage d'une ligne téléphonique personnelle Free en comptabilité du lycée ; qu'ayant elle-même constaté que le directeur en poste au moment des faits litigieux, et par ailleurs concubin de la salariée, avait « listé en octobre et novembre 2010 », juste avant son départ à la retraite, les achats effectués par carte bleue « et qui correspondent en grande partie aux achats enregistrés en comptabilité sans facture » et avait bénéficié dès le début de l'année 2005 de la ligne de téléphonie Free laquelle avait en outre été « acceptée de façon informelle par le conseil d'administration du lycée » (arrêt, p. 6), ce dont il résultait que l'employeur avait nécessairement eu connaissance des agissements reprochés à Mme Y... plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave le 10 juin 2011, la cour d'appel ne pouvait, sauf à refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, estimer que les faits reprochés n'étaient pas prescrits ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la découverte de faits par un nouveau dirigeant lors de sa prise de fonctions, y compris à l'occasion d'un changement de direction, est sans effet sur le délai de prescription attaché à ceux-ci, qu'elle n'interrompt ni ne suspend ; qu'en écartant en l'espèce la prescription, au motif inopérant que la nouvelle direction de l'établissement n'avait pas eu connaissance des faits reprochés à Mme Y... avant les investigations comptables menées ultérieurement et ayant donné lieu à un premier compte-rendu en date du 31 mai 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ que de la même façon, en retenant, pour écarter la prescription des faits reprochés par l'employeur, que Mme Y... aurait dû, s'agissant de la ligne téléphonique Free souscrite par M.

Z... pour son domicile, s'interroger en tant que comptable sur « cette dépense » dont elle avait « même profité dans la mesure où elle est devenue sa concubine » et que, s'agissant des autres dépenses, elle n'aurait pas dû « cautionner le comportement du directeur, fusse-t-il son concubin », la cour d'appel a statué aux termes de motifs inopérants, sans effet sur le délai de prescription, et privé une nouvelle fois sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur n'avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qu'à la suite de vérifications faites à partir du 4 mai 2011, puis de l'intervention de l'expert-comptable qui a réalisé un contrôle ayant donné lieu à un premier compte rendu le 31 mai 2011, puis à un second le 21 juin 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que les faits invoqués par l'employeur n'étaient pas prescrits à la date de l'engagement des poursuites le 10 juin 2011 ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur la prescription ; qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que Mme Y... soulève la prescription des faits allégués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il est incontestable que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement du licenciement.

Mais l'employeur rapporte la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de cette procédure.

Il est établi que Mme Y... a été en arrêt maladie du 25 janvier au 4 février 2011, arrêt prolongé jusqu'au 4 mai puis jusqu'au 24 juillet 2011, que le nouveau directeur de l'établissement, M.

A..., a dans un premier temps attendu son retour, puis a fait appel à Mme B... qui atteste avoir remplacé Mme Y... au poste de comptable à compter du 4 mai 2011.

C'est à la suite de ce remplacement que la nouvelle direction alertée sur certains opérations, a dû procéder à des vérifications et a fait appel à l'expert-comptable de l'établissement qui a effectué un contrôle budgétaire ayant donné lieu à un premier compte rendu le 31 mai 2011 puis un contrôle sur pièces pour les dépenses payées par carte bancaire sur le compte Caisse d'Epargne du lycée sur la période du 1er septembre au 30 novembre 2010 ayant donné lieu à un deuxième compte rendu en date du 21 juin 2011.

L'employeur qui a donc eu connaissance de l'existence de faits litigieux par l'expert-comptable du lycée dès le 31 mai 2011, a pu utilement convoquer Mme Y... le 10 juin suivant pour un entretien préalable fixé le 24 juin 2011, en sachant qu'il recevrait entre-temps le deuxième compte rendu de nature à le renseigner sur un des points litigieux à savoir l'ampleur du nombre de dépenses non justifiées par des factures ; que Mme Y... n'est dès lors pas fondée à soulever la prescription des faits qui lui sont reprochés ; que l'employeur a en outre agit, comme il se doit en matière de faute grave, c'est à dire sans délai lorsque, après vérification, il a eu connaissance des faits en cause ; que sur le bien-fondé du licenciement, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l''employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que contrairement à ce que soutient Mme Y..., la lettre de licenciement mentionne des motifs suffisamment précis ; que l'employeur verse au débat : - le compte rendu en date du 21 juin 2011 signé par l'expert-comptable, M.

C..., et l'un de ses associés du cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes KPMG entreprises Provence, qui établit que sur la période du 1er septembre au 30 novembre 2010, trentesept achats ont été effectués par carte bancaire et débités sur le compte Caisse d'Epargne du lycée, pour un montant total de 2 033,53 euros, achats effectués principalement dans les enseignes Virgin, Amazon, Fnac mais aussi Leroy Merlin et Itunes, sans que les factures correspondantes figurent en comptabilité, mais uniquement 13 des tickets de carte bleue correspondant, - des photocopies de certains de ces tickets de carte bleue, - une facture de la FNAC de Marseille en date du 6 octobre 2010 d'un montant de 1540,77 euros (après déduction d'un acompte de 300 euros -correspondant à une somme non justifiée en comptabilité-et d'un chèque cadeau de 100 euros) correspondant à un ordinateur, facture qui a été comptabilisée le 17 novembre 2010, - une attestation de M.

D... qui déclare que les devis et commandes de matériels informatiques passent exclusivement par lui en tant que référant et responsable informatique de l'établissement depuis 2008, - des relevés des coûts des postes téléphonie et Internet pour l'établissement dont il ressort s'agissant de M.

Z..., pour la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 des sommes de 618,35 et 393,49 euros pour deux téléphones portables et de 376,63 euros pour une ligne Free, et pour la période du 1er septembre 2010 au 25 mars 2011, aucune pour les téléphones portables dont l'un n'est plus mentionné à son nom mais en tant que "téléphone fantôme" et une somme de 92,72 euros pour la ligne Free, - 4 listes manuscrites dont trois sont signées les 14 octobre, et 3 et 4 novembre 2010 par M.

Z... portant sur des achats par carte bancaire ; que s'agissant du motif essentiel, à savoir l'enregistrement d'écritures comptables sans justificatif, Mme Y... soutient qu'au moment des faits litigieux, elle n'était pas comptable mais intendante, et que l'employeur ne rapporte pas la preuve que l'enregistrement des écritures comptables litigieuses relevait de ses fonctions d'intendante ; mais qu'il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que Mme Y... assumait des fonctions de cadre niveau 2 et avait en charge notamment la gestion financière de l'établissement correspondant généralement d'après la convention collective applicable, à des responsabilités telles que supervision, organisation et coordination de ses services comptables, collecte de l'information auprès des différents responsables, présentation des données ..., mais aussi la gestion du matériel et des bâtiments ; qu'il ressort par ailleurs des procès-verbaux du conseil d'administration de l'établissement des 1er avril et 27 juin 2008 et d'une note intitulée "remplacement des cadres" (pièce 5) qu'en prévision de son départ en retraite en juin 2010, M E... initierait Mme Y..., comptable, sur toutes les tâches qu'il accomplissait et qui étaient plutôt du ressort d'un économe (travaux, commandes...) pour que dès la rentrée 2010, le chef d'établissement et le directeur adjoint ne soient en charge que des tâches strictement pédagogiques, administratives et éducatives.

C'est dans ce cadre que Mme Y... a été promue intendante le 1er septembre 2009 avec augmentation très significative de son indice de rémunération, et s'est vu non pas supprimer ses fonctions de comptable mais adjoindre celles exercées précédemment par M.

E....

Ses fiches de paie produites aux débats font toutes état de fonctions de comptable intendante ; que dès lors, Mme Y... ne peut utilement soutenir que l'employeur ne justifie pas que l'enregistrement d'écritures comptables faisait partie de ses fonctions.