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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.536

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécuritéInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/03/2013
Numéro d'affaire
11-27.536
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00451

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 25 mars 2008, conclu une convention de "stag…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a, le 25 mars 2008, conclu une convention de "stage d'intégration personnel navigant commercial" pour la période du 25 mars au 4 avril 2008 avec la société New Axis Airways, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M.

Y... étant nommé mandataire liquidateur ; qu'il a été établi un contrat de travail à durée déterminée saisonnier pour la période allant du 25 avril au 25 octobre 2008 ; que le salarié a informé son employeur, le 1er mai 2008, de ce qu'il envisageait de mettre fin à leur collaboration pour suivre une formation dans une autre compagnie aérienne et de ce qu'il se proposait, dans l'attente de son engagement définitif, de continuer à assurer certains vols, et, le 7 mai 2008, de ce qu'il avait bien reçu le contrat de travail à durée déterminée pour un emploi saisonnier auquel il ne donnait pas suite ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission alors, selon le moyen : 1°/ que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail ; qu'en déduisant d'un courrier daté du 13 mai 2008 ainsi libellé : « bien reçu le 2 mai 2008 votre contrat de travail CDD daté du 23 avril 2008 pour un emploi saisonnier auquel je ne donne pas suite pour des raisons personnelles.

Vous remerciant de l'intérêt porté à ma candidature… », la volonté claire et non équivoque de M.

X... de mettre fin aux relations contractuelles, après avoir pourtant décidé que les parties étaient engagées dans un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1, L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la démission doit, au moment où elle est donnée, résulter d'une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt a relevé, par motifs propres et adoptés, que M.

X... avait exprimé la volonté de continuer à travailler pour la société New Axis Airways les jours où il ne suivait pas de formation au sein de la compagnie Elysair et jusqu'à sa prise définitive de fonction dans cette société, ce dont il résultait que la volonté du salarié de rompre les relations contractuelles était équivoque ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1, L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié, à la suite d'atermoiements au terme desquels il voulait concilier unilatéralement le fait d'avoir trouvé un autre employeur et la poursuite limitée et ponctuelle de prestations pour la société New Axis Airways jusqu'à sa prise définitive de fonctions dans l' autre entreprise, avait adressé à son employeur un courrier recommandé avec avis de réception l'informant de ce qu'il ne donnait pas suite au contrat de travail qui lui était proposé pour des raisons personnelles, a pu en déduire qu'il avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la convention de stage en contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ qu'une clause de dédit-formation s'inscrit nécessairement dans le cadre d'une relation salariale ; qu'en déboutant M.

X... de sa demande en requalification de la convention de stage en contrat de travail tout en reconnaissant la validité de la clause de dédit-formation qui y était stipulée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le stage a une finalité uniquement pédagogique destinée à parfaire une formation initiale ; que le stage n'a pour objet ni d'assurer la formation d'un candidat à l'embauche pour intégrer un poste de l'entreprise, ni de tester son aptitude professionnelle ; que dès lors ne constitue pas un stage mais s'inscrit dans une relation salariale, la formation imposée à un demandeur d'emploi pour intégrer un poste de l'entreprise et qui peut être interrompue à tout moment « en cas d'inaptitude professionnelle reconnue par les instructeurs » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'engagement pris par le stagiaire de rester à la disposition de l'entreprise à l'issue de son stage caractérise l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, la convention de stage prévoyait que le stagiaire pouvait considérer « ne plus être lié » à la compagnie New Axis Airways au terme de deux mois suivant la réalisation du stage si elle était dans l'impossibilité de lui fournir un contrat de travail ; qu'en déboutant M.

X... de sa demande en rappel de salaire sur la période allant de la fin de sa formation à la date de sa prise effective de fonctions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que la convention de stage conclue entre les parties pour une durée très limitée avait correspondu à une phase d'intégration dans la société qui excluait toute prestation de travail subordonnée et rémunérée susceptible d'en faire un contrat de travail de droit commun ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'intéressé n'établissait pas avoir été placé, pendant cette période, dans des conditions normales d'emploi, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner le salarié au paiement d'une somme au titre de la clause de dédit-formation, l'arrêt retient qu'il a reconnu devoir à l'employeur, à ce titre, la somme de 1 200 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, le salarié contestait la validité de la clause de dédit-formation, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article R. 4624-10 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, l'arrêt retient que le salarié ne justifie d'aucun préjudice de ce chef ; Attendu, cependant, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le manquement de l'employeur causait nécessairement au salarié un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M.

X... à payer une somme au titre de la clause de dédit-formation et le déboute de sa demande en dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, l'arrêt rendu le 4 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

Y..., ès qualités, à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.

X... et le syndicat Union locale CGT de Chatou PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et D'AVOIR débouté M.

X... de ses demandes de dommages et intérêts et de rappels de salaires liés à la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE l'examen chronologique de la rupture met en évidence chez Maxime X... une volonté de concilier unilatéralement le fait qu'il avait trouvé un autre employeur (Elysair) et la poursuite limitée et ponctuelle de prestations pour la société New Axis Airways jusqu'à sa prise définitive de fonction chez Elysair (voir les courriels échangés entre les parties pièces appelant 02a-3, 02c-2, 02b-2).

Au-delà de toute notion de période d'essai, force est de constater qu'à la suite des atermoiements, c'est le salarié qui prend l'initiative de la rupture en des termes clairs et sans équivoque dans un courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 mai 2008 qui énonce en deux paragraphes sa volonté de démissionner : « Bien reçu le 2 mai votre contrat de travail CDD daté du 23 avril 2008 pour un emploi saisonnier auquel je ne donne pas suite pour des raisons personnelles.