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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-16.095

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/06/2019
Numéro d'affaire
18-16.095
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10676

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10676 F Pourvoi n° S 18-16.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

H...

V... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M.

V... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gan assurances ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

H...

V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M.

V... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de monsieur H...

V... d'annulation de son licenciement pour harcèlement moral ; Aux motifs que, aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés du harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Dès lors qu'est constatée l'existence d'agissements susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale du salarié, il revient à l'employeur d'établir que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à partir de janvier 2012, Monsieur V... a fait l'objet d'un suivi très prégnant de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur I..., avec une information du supérieur hiérarchique de Monsieur I... (N+2) et du service des ressources humaines de l'entreprise, ce dernier fait suffisant à caractériser le fait qu'implicitement mais nécessairement toutes les options étaient ouvertes quant au devenir de Monsieur V... dans l'entreprise.