Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.282
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Catherine X., domiciliée [.].
- Solution: Rejet.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur au 27 février 2012, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la Sarl Les Hamadryades à payer à Mme X. les sommes de 8400 euros bruts à titre d'indemnités compensatrice de préavis, 840 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 8000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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- Réponse: AUX dispositif est ainsi contraire aux motifs; qu'en statuant ainsi la la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
- Faits: E la salariée a été embauchée au poste de « secrétaire de direction » sans définition de ses tâches.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10811 F Pourvoi n° Q 17-11.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Hamadryades, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Catherine X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M.
Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Les Hamadryades, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Les Hamadryades PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur au 27 février 2012, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la Sarl Les Hamadryades à payer à Mme X... les sommes de 8400 euros bruts à titre d'indemnités compensatrice de préavis, 840 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 8000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la salariée a été embauchée au poste de « secrétaire de direction » sans définition de ses tâches.
Sur les bulletins de salaire, le coefficient de 195 a été associé à cette dénomination jusqu'au mois de mars 2012 sans écart significatif avec le coefficient prévu par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée pour cette dénomination dans la catégorie des agents de maîtrise, puis ce même coefficient a été associé à la dénomination « directrice des ressources humaines » de mars 2012 à mai 2012 alors qu'il était largement inférieur au coefficient conventionnel pour ce poste de cadre, comme lui était toujours inférieur le coefficient 203 attribué pour cette dernière dénomination pendant les deux mois qui ont suivi.
Enfin, le taux horaire a augmenté progressivement depuis l'embauche sans accroissement significatif à compter de mars 2012, mois à compter duquel il a été constant avec un rémunération globale mensuelle quasiment identique, nettement supérieur aux minimas conventionnels pour le poste de secrétaire de direction et même, dans une moindre proportion, à ceux prévus pour l'emploi de directrice des ressources humaines.
Il en résulte une succession de mentions approximatives et incohérentes dans la définition contractuelle des fonctions de la salariée que l'employeur était tenu de limiter dans le respect des dispositions conventionnelles alors qu'il se déduit d'éléments objectifs versés aux débats que le salarié exerçait réellement avec une certaine autonomie des tâches de « directrice des ressources humaines » puisqu'il ressort des témoignages d'employés, qu'au-delà des tâches administratives et de la gestion d'une secrétaire de direction, elle gérait le recrutement en recevant des candidats dont elle pouvait signer le contrat de travail ce que démontre sa signature d'un contrat de travail à durée indéterminée du 8 avril 2012 et elle décidait en outre des congés et des repos hebdomadaires alors que l'employeur la présentait en tant que directrice des ressources humaines suivant les témoignages d'employés invités à la solliciter en cette qualité en cas de problème, ce que corrobore très exactement un courriel de l'employeur du 5 juillet 2012 par lequel il sollicitait les conseils d'un avocat sur le sort à réserver à une employée adoptant notamment une attitude menaçante envers la « DRH » qui n'était autre que la salariée ; ET AUX MOTIFS QUE la salarié étaye à suffisance sa demande en paiement d'heures supplémentaires, hors pause méridienne quotidienne d'une heure, aux termes de feuilles de planning pour la période de janvier 2012 à aout 2012 inclus, peu important qu'elle les ait établies, comme les états de salaires, en exécution de ses fonctions contractuelles, singées par le directeur général, comportant , au moyen de biffages paraphés par l'employé concerné, dont la salariée, sur chaque ligne correspondante, le décompte précis des heures effectuées durant chaque semaine, que l'employeur ne contredit pas sérieusement en versant aux débats des feuilles de plannings contenant sa seule signature et els attestations trop imprécises et insuffisamment circonstanciées d'une lingère, de deux assistantes administratives et d'une secrétaire qui indiquent avoir vu la salariée prendre sa pause déjeuner entre 12 heures et 13h30 dans l'établissement, l'une d'elles ajoutant qu'elle « partait plus tôt le soir », la dernière mentionnant qu'elle partait « souvent à « 16h30 ou 17h, surtout les derniers mois » ; 1°) ALORS QUE l'article 94.3 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 prévoit que « Sont considérés comme cadres les salariés qui répondent aux critères suivants : avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ;exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur ; exercer par délégation de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés » ; qu'en jugeant que Madame X... relevait de la catégorie des cadres, sans rechercher, si au regard de la convention collective applicable, la salariée disposait de la formation requise et exerçait un commandement notoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, devenu l'article 1103 du même code, ensemble l'article 94.3 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ; 2°) ALORS QUE la classification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui ; que l'article 94.3 de la convention collective de l'hospitalisation privé du 18 avril 2002 prévoit que « Sont considérés comme cadres les salariés qui répondent aux critères suivants : avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ;exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur ; exercer par délégation de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés » ; qu'en jugeant que Madame X... relevait de la catégorie des cadres car elle exerçait ses fonctions avec une certaine autonomie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la relation de Madame X... avec le directeur général, qui n'était autre que son mari, lui permettait de disposer d'une réelle autonomie dans sa prise de décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, devenu l'article 1103 du même code, ensemble l'article 94.3 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ; 3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant que Madame X... décidait des congés et repos des salariés de l'entreprise pour en déduire qu'elle exerçait ses fonctions avec une certaine autonomie, tout en énonçant qu'elle établissait les feuilles de plannings ensuite signées par le directeur général, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur au 27 février 2012, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la Sarl Les Hamadryades à payer à Mme X... les sommes de 8400 euros bruts à titre d'indemnités compensatrice de préavis, 840 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 8000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 11.259, 41 euros bruts à titre de rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires et la somme de 1.125, 84 euros bruts à titre des congés payés subséquents ; AUX MOTIFS QUE la salarié étaye à suffisance sa demande en paiement d'heures supplémentaires, hors pause méridienne quotidienne d'une heure, aux termes de feuilles de planning pour la période de janvier 2012 à août 2012 inclus, peu important qu'elle les ait établies , comme les états de salaires, en exécution de ses fonctions contractuelles, singées par le directeur général, comportant , au moyen de biffages paraphés par l'employé concerné, dont la salariée, sur chaque ligne correspondante, le décompte précis des heures effectuées durant chaque semaine, que l'employeur ne contredit pas sérieusement en versant aux débats des feuilles de plannings contenant sa seule signature et els attestations trop imprécises et insuffisamment circonstanciées d'une lingère, de deux assistantes administratives et d'une secrétaire qui indiquent avoir vu la salariée prendre sa pause déjeuner entre 12 heures et 13h30 dans l'établissement, l'une d'elles ajoutant qu'elle « partait plus tôt le soir », la dernière mentionnant qu'elle partait « souvent à « 16h30 ou 17h, surtout les derniers mois ».
L'entière rémunération du travail effectif accompli par la salariée, dimanche et jours fériés inclus, ne résulte pas des bulletins de salaire, et une compensation réelle des heures impayées par des repos ne ressort d'aucun élément fourni par l'employeur qui ne justifie même pas d'une telle décision s'imposant à sa salariée application de l'avenant du 29 octobre 2002 à la convention collective précitée.
Après application des majorations de l'article L. 3121-22 du code du travail, c'est la somme totale de 11 259,41 euros bruts qui reste due à la salariée, à laquelle s'ajoute l'indemnité compensatrice de congés payés afférents à hauteur de la somme totale réclamée à ce titre de 1125, 84 euros bruts ; 1°) ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer ses demandes par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en jugeant qu'il convenait de faire droit à l'intégralité des demandes de la salariée en paiement d'heures su…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/06/2018
- Numéro d'affaire
- 17-11.282
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10811
Résumé source
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10811 F Pourvoi n° Q 17-11.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Hamadryades, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Catherine X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction…