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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-15.772

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/07/2017
Numéro d'affaire
16-15.772
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01278

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Ar…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1278 F-D Pourvoi n° Z 16-15.772 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Assurances 2000, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M.

Wilfried Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Assurances 2000, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 février 2016), que M.

Y... a été engagé le [...] en qualité d'attaché commercial par la société Assurances [...], la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 juin 2012 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, d'ordonner la remise sous astreinte de documents et d'ordonner le remboursement à pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié alors, selon le moyen : 1°/ que la convention collective qui prévoit la possibilité de réunir pour avis un conseil de discipline en cas de projet de licenciement pour faute n'oblige pas l'employeur à le rappeler au salarié dont il envisage le licenciement pour ce type de motif, dès lors que la lettre de convocation à l'entretien préalable, portant mise à pied conservatoire, informe suffisamment le salarié de la nature disciplinaire du licenciement envisagé et par conséquent de la possibilité de saisir pour avis le conseil de discipline ; qu'en jugeant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut de rappel dans la lettre de convocation à l'entretien préalable avec mise à pied conservatoire de la possibilité pour le salarié de saisir le conseil de discipline, la cour d'appel a violé l'article 16 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances, ainsi que les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ subsidiairement que l'absence de rappel dans la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute de la possibilité de réunion du conseil de discipline pour avis est une irrégularité de procédure ; qu'en jugeant dans ce cas le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 dans sa rédaction alors applicable du code civil, L. 1232- 6, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 16 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances, qu'un conseil de discipline doté d'un rôle consultatif est constitué dans chaque entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés, que ce conseil peut être réuni à la demande soit de l'employeur, soit du salarié concerné, préalablement à la mise en oeuvre de tout projet de licenciement pour faute, et que la saisine du conseil peut intervenir à compter de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement et, au plus tard, jusqu'au jour franc ouvré succédant à la date d'entretien préalable ; Attendu, ensuite, que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement, prononcé sans que le salarié ait été avisé qu'il pouvait saisir cet organisme, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; Et attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, la procédure étant ainsi initiée pour un motif disciplinaire, d'autre part, que l'intéressé n'avait été informé ni dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ni dans aucune autre lettre de ce qu'il avait la possibilité de saisir le conseil de discipline pour qu'il donne son avis sur le licenciement pour faute envisagé par l'employeur, et que la mise à disposition de la convention collective sur le site intranet de l'entreprise ne pouvait caractériser le fait que l'employeur avait satisfait à son obligation d'information, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Assurances 2000 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Assurances 2000 à payer à M.

Y... la somme de [...] euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Assurances 2000.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Assurances 2000, employeur, au paiement à M.

Y..., salarié, des sommes de 21 500 € pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1 566,89 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 156,69 € de congés payés afférents ; 5 530,28 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 553,02 € de congés payés afférents ; et 3 428,77 € à titre d'indemnité de licenciement ; d'avoir ordonné à la société Assurances 2000 de remettre à M.

Y..., sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e [...] la date de notification de la décision, pour une durée de 30 jours, les documents de rupture rectifiés, le bulletin de salaire du mois de mai 2011, un bulletin de salaire conforme ; d'avoir, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, ordonné le remboursement par la société Assurances 2000 à Pôle emploi du total des indemnités de chômage versées à M.

Y... du jour de son licenciement au jour de la création de son entreprise, la durée d'indemnisation étant inférieure à la limite des six mois fixée par ledit article ; et d'avoir dit que les condamnations pécuniaires à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit du 14 décembre 2012, les condamnations pécuniaires autres portant intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement et les intérêts étant capitalisés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 16 de la convention collective des cabinets de courtage d'assurances et/ou de réassurances en date du 18 janvier 2002 dispose que dans chaque entreprise dont l'effectif est au moins égal à 50 salariés il est constitué un conseil de discipline doté d'un rôle consultatif ; que selon le titre 3 de ladite convention, le conseil de discipline peut être réuni à la demande, soit de l'employeur, soit du salarié concerné, préalablement à la mise en œuvre de tout projet de licenciement pour faute ; que la saisine du conseil de discipline peut intervenir à compter de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement et au plus tard jusqu'au jour franc ouvré succédant la date de l'entretien préalable ; que ces dispositions conventionnelles prévoient donc pour l'employeur une obligation d'information de la faculté de saisir le conseil de discipline dans le cas de licenciement pour motifs disciplinaires ; que la consultation de cet organe chargé de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond ; que M.