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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.213

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. R.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté, sans inverser la charge de la preuve et par une appréciation souveraine de la valeur et la portée des pièces produites, que seuls les faits d'insultes prononcés sur un ton agressif par le salarié, suite à des critiques formulées par son nouvel employeur, étaient établis, et a pu décider qu'en raison de leur contexte et de l'ancienneté du salarié, ceux-ci n'étaient pas constitutifs d'une faute grave; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Attendu que les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
  • Portée: Que ce n'est pas sans audace que la SA l'Union pour voir réduire de trois à deux mois la durée du préavis vient soutenir que M. S. ne serait pas cadre alors que cette classification est attachée au coefficient 160 décrit par la convention collective des journalistes et que du reste, outre les cotisations aux caisses de cadre, l'employeur sur l'attestation Pôle Emploi remis à l'appelant a lui-même coché la mention affirmant qu'il relevait du statut cadre.

Conclusion : Condamne la société l'Union aux dépens.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/07/2016
Numéro d'affaire
15-16.213
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01432

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour faute grave le 13 juin 2012
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1432 F-D Pourvoi n° G 15-16.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société l'Union, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. R... S..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où éta…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1432 F-D Pourvoi n° G 15-16.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société l'Union, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

R...

S..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société l'Union, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 février 2015) que M.

S... a été engagé par contrat à durée indéterminée en qualité de reporter par la société l'Union, à effet du 12 avril 2010, avec reprise de son ancienneté professionnelle au 24 septembre 1984 ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 31 mai 2012 et licencié pour faute grave le 13 juin 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à ce titre et à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs y figurant ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir, devant des collègues, traité à deux reprises son supérieur hiérarchique de « connard », de s'être ensuite avancé vers lui de façon menaçante en montrant les poings et en criant « faites attention car je peux être méchant » ; qu'en se bornant à relever, après avoir dit qu'il résultait bien des témoignages produits par l'employeur que le salarié avait par deux fois proféré l'insulte visée dans la lettre de licenciement, que la preuve d'une menace physique avec les poings n'était pas rapportée, sans rechercher s'il ne résultait à tout le moins pas des mêmes témoignages que l'intéressé avait verbalement menacé son supérieur en lui indiquant pouvoir « être méchant », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que lorsque l'employeur rapporte la preuve de faits de nature à caractériser la faute grave, c'est au salarié qui l'invoque d'établir la provocation de l'employeur susceptible de justifier son comportement ; qu'il en résulte que l'existence d'un doute sur la réalité du fait justificatif invoqué doit profiter à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la preuve du grief d'insultes proférées sur un ton agressif et en présence de salariés était rapportée par l'employeur ; qu'en relevant, après avoir expressément affirmé qu'aucune provocation de l'employeur ne pouvait être retenue, qu' « il ne pouvait être exclu une maladresse de M.

T... de nature, au moins au bénéfice du doute, à irriter anormalement un salarié », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans inverser la charge de la preuve et par une appréciation souveraine de la valeur et la portée des pièces produites, que seuls les faits d'insultes prononcés sur un ton agressif par le salarié, suite à des critiques formulées par son nouvel employeur, étaient établis, et a pu décider qu'en raison de leur contexte et de l'ancienneté du salarié, ceux-ci n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société l'Union aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société l'Union et condamne celle-ci à payer à M.

S... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société l'Union.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'avoir jugé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SA l'Union à payer à M.

S... diverses sommes à ce titre, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.

AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu'aux principes énoncés par les premiers juges quant à la preuve de la cause du licenciement il échet d'ajouter, que celle de la faute grave pèse exclusivement sur l'employeur, telle qu'elle résulte de l'énoncé de la lettre de rupture qui fixe les limite du litige, étant observé que ladite faute doit être de la nature de celle qui fait immédiatement obstacle à la poursuite de la relation contractuelle, même pendant la durée limitée du préavis, et si un doute demeure il doit profiter au salarié ; Attendu que les premiers juges ont, au vu d'une appréciation des pièces produites au débats exempte de dénaturation, pu retenir que la SA l'Union établissait que M.

S... avait bien prononcé la phrase contenant des insultes telle qu'elle est citée dans la lettre de licenciement, puis que sur interrogation de M.

T... il l'avait répété sur un ton agressif ; Qu'en revanche M.