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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.577

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/07/2004
Numéro d'affaire
02-41.577

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 janvier 2002), que M. X... a été engagé, le 16 dé…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 janvier 2002), que M.

X... a été engagé, le 16 décembre 1968, en qualité de chauffeur, dans l'entreprise de transports dirigée à l'époque par son beau-père et dont il devait devenir le mandataire social ; que connaissant d'importantes difficultés de trésorerie, M.

X... va céder au Groupe Ziegler l'ensemble des actifs de la société Transports Rochais-Bonnet ; qu'un protocole d'accord est signé le 2 septembre 1996 moyennant une garantie d'actif et de passif ; qu'à ce protocole était annexé un contrat de travail prévoyant l'embauche de M.

X... aux fonctions de directeur de la société Transports Rochais-Bonnet moyennant un salaire annuel brut de 700 000 francs ; qu'à la suite de la mise en oeuvre par le Groupe Ziegler de la garantie de passif, un protocole d'accord était signé le 9 juillet 1997 aux termes duquel, parmi des dispositions concernant le passif, il était stipulé que M.

X..., tout en conservant le titre de directeur, serait dorénavant chargé des grands comptes clients, sa rémunération étant ramenée à 20 000 francs brut par mois ; que convoqué à un entretien préalable, M.

X... a été licencié pour faute grave le 24 septembre 1999 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'on ne peut transiger sur des matières qui intéressent l'ordre public, qu'une transaction n'est pas valable dès lors qu'elle opère, en méconnaissance de l'article L. 144-1 du Code du travail, une compensation entre les créances de salaires et les sommes dues par le salarié à l'employeur en application d'une clause de garantie de passif contenue dans un protocole de cession de l'entreprise conclu par le salarié à une époque où il était mandataire social ; qu'en décidant que la transaction conclue entre M.

X... et le Groupe Ziegler était valide en ce qu'elle avait prévu une réduction du salaire de l'exposant, quand il résultait des constatations de l'arrêt que cette réduction intervenait en compensation de la mise en application de la garantie de passif contenue dans le protocole de cession de l'entreprise et que la transaction n'avait pour objet ni l'exécution, ni la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2046 du Code civil et L. 144-1 du Code du travail ; 2 / que l'exécution par un salarié d'une transaction, et en particulier, son acceptation sans protestation ni réserve d'une réduction de son salaire, n'implique pas renonciation de sa part à en demander la nullité ; qu'en relevant que la transaction litigieuse était valide, dès lors que M.

X... l'avait intégralement exécutée et, en particulier, qu'il avait accepté la réduction de son salaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 143-4 du Code du travail et, par fausse application, l'article 2052 du Code civil ; 3 / que les sanctions pécuniaires sont interdites ; que toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite ; qu'après avoir reproché à M.

X... d'avoir volontairement caché au Groupe Ziegler le caractère obéré, sinon catastrophique, de la situation de la société Transports Rochais-Bonnet au mois d'août 1996, et relevé que celle-ci était, dès lors, fondé à faire jouer la garantie de passif à l'encontre de l'exposant, la cour d'appel, qui a considéré qu'était valable la transaction prévoyant comme modalité de règlement du passif la réduction du salaire de M.

X..., quand cette réduction de salaire caractérisait une sanction pécuniaire prohibée, et que la transaction était réputée non écrite, a violé, par refus d'application, l'article L. 122-42 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la transaction intervenue le 9 juillet 1997 avait pour seul but de mettre fin au litige résultant de la mise en oeuvre de la clause de garantie de passif et que la réduction de la rémunération de M.

X..., intervenue à l'occasion de cette convention, n'était que la résultante de la modification des attributions de celui-ci au sein de l'entreprise, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que les périodes de mandats sociaux ne sont suspensives du contrat de travail qu'en l'absence de convention contraire des parties ; que l'engagement unilatéral d'un employeur de prendre en compte l'ancienneté du salarié pendant les périodes de mandats sociaux est supplétif de la volonté des parties ; qu'en ne s'expliquant pas sur les conclusions d'appel de M.

X..., selon lesquelles la société Transports Rochais-Bonnet s'était engagée à faire remonter son ancienneté au 16 décembre 1968, date de son embauche, abstraction faite des périodes de mandats sociaux, dès lors qu'elle mentionnait régulièrement sur les bulletins de salaire du salarié une ancienneté remontant à cette date du 16 décembre 1968, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel, qui a débouté M.

X... de sa demande d'indemnité de licenciement, ne pouvait se prononcer sur son montant sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 122-3 du Code du travail ; 3 / que la règle prévue par l'article L. 122-10 du Code du travail selon laquelle les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté n'est applicable qu'au calcul du montant de l'indemnité de licenciement ; qu'en appliquant cette règle à la détermination du point de savoir si M.

X... avait droit à la majoration de salaire de 15 % au bout de 15 ans d'ancienneté, prévue par l'article 5 de l'annexe n° 4 de la Convention collective nationale des transports routiers, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions précitées de l'article L. 122-10 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le grief énoncé à la seconde branche du moyen relève une simple erreur de plume qui ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que pour la détermination des droits au titre de l'ancienneté, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail s'est trouvé suspendu, ne peuvent être retenues pour le calcul de ces droits, nonobstant la mention sur les bulletins de salaire de la date d'arrivée de M.