Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-17.659
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme G.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit le licenciement de Mme N. dénué de cause réelle et sérieuse et d'Avoir condamné l'Association Saint-Gilles à lui verser 12 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage dans la limite de six mois d'indemnités.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Au 31 décembre 2011, le résultat comptable était déficitaire de 44.000 euros et ceci pour une réalité encore plus difficile puisqu'il y a lieu de retraiter des provisions qui ont été accordées au budget et qui n'ont pas été réalisées.
Lire la synthèse complète
- Faits: Alors que, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué par le présent moyen dès lors que c'est en considération de l'existence d'heures supplémentaires que la cour a considéré que les temps de repos n'avaient pas été respectés.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement lettre de licenciement du 26 février 2013
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10179 F Pourvoi n° W 17-17.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Saint-Gilles, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme G...
N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association Saint-Gilles, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme N... ; Sur le rapport de M.
Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Saint-Gilles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Saint-Gilles à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'association Saint-Gilles PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit le licenciement de Mme N... dénué de cause réelle et sérieuse et d'Avoir condamné l'Association Saint-Gilles à lui verser 12 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage dans la limite de six mois d'indemnités ; Aux motifs que, sur le licenciement, la lettre de licenciement est ainsi motivée : «Notre établissement connaît des problèmes financiers importants.
Au 31 décembre 2011, le résultat comptable était déficitaire de 44.000 euros et ceci pour une réalité encore plus difficile puisqu'il y a lieu de retraiter des provisions qui ont été accordées au budget et qui n'ont pas été réalisées.
Notre situation de trésorerie est très tendue.
Et ceci malgré une mesure exceptionnelle liée à la vente de studios appartenant à l'association.
Conformément à l'article L 313-14-1 du Code de l'action sociale, le Conseil général nous a adressé une injonction de remédier au déséquilibre financier.
Nous rappelons que notre association doit plus de 700.000 euros au Conseil général.
Le prix de journée étant encadré et notre coefficient d'occupation étant maximum, nous ne pouvons pas espérer une augmentation de recettes sensible pour l'exercice en cours.
Nous avons donc été contraints de prendre des mesures structurelles pour éviter que, comme pour les trois précédents exercices, les charges d'exploitation n'augmentent plus que les produits d'exploitation, ce qui aggraverait encore notre situation financière.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 2 autres textes
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/02/2019
- Numéro d'affaire
- 17-17.659
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10179
Résumé source
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10179 F Pourvoi n° W 17-17.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Saint-Gilles, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme G... N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M…