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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.310

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/02/2013
Numéro d'affaire
11-27.310
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00199

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2011), que Mme X... a été engagée le 19 ju…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2011), que Mme X... a été engagée le 19 juillet 1977 par la caisse primaire d'assurance-maladie de Lille en qualité d'employée aux écritures ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 9 août 2004 d'une demande en paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; qu'en arrêt de travail à compter du 22 mai 2004, classée en invalidité 2ème catégorie le1er avril 2007, la salariée a fait l'objet de deux visites médicales de reprise au terme desquelles le médecin du travail l'a déclarée, le 21 juin 2007, inapte à son poste ; qu'elle a sollicité la résiliation de son contrat de travail le 20 septembre 2007 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'un accident ou d'une maladie d'origine non-professionnelle et qui, ayant été déclaré inapte, n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le manquement de l'employeur à cette obligation constitue une rupture du contrat de travail qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'a repris le paiement des salaires que l'article L. 1226-2 du code du travail lui imposait de reprendre le 21 juillet que le 20 septembre, lorsque la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes ; qu'en décidant que le non-versement de la rémunération légalement due à la salariée depuis deux mois ne justifiait pas la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4, L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que, nonobstant les difficultés de reclassement, quelle qu'en soit l'origine, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'un accident ou d'une maladie non-professionnelle et qui, ayant été déclaré inapte, n'a pas été reclassé à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'employeur avait loyalement recherché un poste de reclassement pour Mme X..., inopérante pour priver le non-versement de la rémunération due à la salariée depuis deux mois de son caractère suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-4, L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que le juge doit apprécier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dont il est saisi par le salarié au regard de tous les manquements de l'employeur dont il constate l'existence ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'a repris le paiement des salaires que la loi lui imposait de reprendre le 21 juillet que le 20 septembre, lorsque la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes, que placée sous le régime de la longue maladie, elle ne percevait plus de salaire depuis le 1er avril 2007 et que le principe d'une défaillance dans l'obligation du maintien du salaire de l'intéressée à taux plein était acquis ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, dans leur ensemble, ces circonstances ne caractérisaient pas un manquement de l'employeur à ses obligations, suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-4, L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la salariée n'avait invoqué qu'un seul manquement de l'employeur, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, souverainement retenu que ce manquement n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, ci-après annexé, du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'arrêt attaqué n'ayant pas, dans son dispositif, accueilli la demande en rappel de salaires mais statué avant dire droit sur cette demande en ordonnant une réouverture des débats après production de documents, le moyen, qui critique des motifs ne venant pas au soutien du chef de décision auquel il se réfère, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur la CPAM de Lille Douai ; AUX MOTIFS QUE l'employeur n'a repris le paiement des salaires que l'article L. 1226-2 du code du travail lui imposait de reprendre le 21 juillet que le 20 septembre ; que placée sous le régime de la longue maladie, elle ne percevait plus de salaire depuis le 1er avril 2007 ; que l'employeur fait valoir que s'il a manqué à son obligation légale pendant un court délai, il a régularisé la situation au jour où la salariée a saisi le conseil de prud'hommes ; qu'au vu de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, l'employeur a loyalement recherché un poste de reclassement ; que l'intéressée a légitimement fait valoir qu'il était classé au niveau 2 alors qu'elle relevait du niveau 3 ; que cette observation a été accueillie par l'employeur ; que la salariée a refusé un poste à mi-temps lui occasionnant une perte de revenus trop importante ; que toutefois une proposition à plein temps aurait contrevenu aux préconisations du médecin du travail contestées par Mme X... mais confirmées par l'inspection du travail dans sa décision administrative du 30 août 2007 ; que dans ce contexte, si le retard apporté par l'employeur à reprendre le paiement du salaire est fautif, ce manquement ne revêt pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail ; que la salariée ne soutient sa demande qu'au vu de ce dernier manquement, sans invoquer la demande de rappel de salaires pour les années 2002 et 2003 à son appui et qu'en toute hypothèse, s'agissant d'une difficulté d'application de la règle conventionnelle qui s'avérait délicate, le manquement éventuel à ce titre n'aurait pas davantage revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation ; ET ENCORE AUX MOTIFS QUE le principe d'une défaillance dans l'obligation du maintien du salaire de l'intéressée à taux plein est acquis (arrêt p. 6) ; ALORS QUE 1°) l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle et qui, ayant été déclaré inapte, n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le manquement de l'employeur à cette obligation constitue une rupture du contrat de travail qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'a repris le paiement des salaires que l'article L. 1226-2 du code du travail lui imposait de reprendre le 21 juillet que le 20 septembre, lorsque la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes ; qu'en décidant que le non versement de la rémunération légalement due à la salariée depuis deux mois ne justifiait pas la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4, L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE 2°) nonobstant les difficultés de reclassement, quelle qu'en soit l'origine, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'un accident ou d'une maladie non professionnelle et qui, ayant été déclaré inapte, n'a pas été reclassé à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'employeur avait loyalement recherché un poste de reclassement pour Mme X..., inopérante pour priver le non versement de la rémunération due à la salariée depuis deux mois de son caractère suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-4, L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE 3°) le juge doit apprécier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dont il est saisi par le salarié au regard de tous les manquements de l'employeur dont il constate l'existence ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'a repris le paiement des salaires que la loi lui imposait de reprendre le 21 juillet que le 20 septembre, lorsque la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes, que placée sous le régime de la longue maladie, elle ne percevait plus de salaire depuis le 1er avril 2007 et que le principe d'une défaillance dans l'obligation du maintien du salaire de l'intéressée à taux plein était acquis ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, dans leur ensemble, ces circonstances ne caractérisaient pas un manquement de l'employeur à ses obligations, suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-4, L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance-maladie de Lille-Douai Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le principe d'une défaillance dans l'obligation du maintien du salaire de l'intéressé à taux plein était acquis, d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Madame X... aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 150 € au titre des frais irrépétibles, et d'AVOIR, avant-dire droit sur la demande de rappel de salaire de septembre-octobre 2002, d'avril à octobre 2003 et du mois de décembre 2003, ordonné la réouverture des débats et enjoint les parties d'indiquer les montants visés au dispositif de l'arrêt, documents à l'appui ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande de rappel de salaire : Madame X... demande un rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2002, avril à octobre 2003 et décembre 2003, d'un montant global de 4115,20 euros en se fondant sur l'article 41 de la convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale.

Celui-ci dispose que l'employeur assure le maintien du salaire dans son entier, qui ne se cumule pas avec les indemnités journalières, lors des périodes de maladie pendant six mois, puis de la moitié du salaire pendant trois mois lorsque le salarié a au moins un an d'ancienneté.

Lorsque le salarié a repris le travail (en une ou plusieurs fois) pendant au moins six mois, il bénéficie à nouveau du maintien du salaire entier pendant trois mois, c'est ce que les parties appellent le « cycle court » ; lorsqu'il a repris le travail pendant un an au moins, le salaire entier est maintenu pendant six mois et demi salaire pendant trois mois, c'est le « cycle long ».

L'employeur produit un…