Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.411
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Salarié protégé • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-15.411
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01187
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1187 F-D Pourvoi n° C 17-15.411 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.
Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 novembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Michel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Charles Z..., domicilié [...], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Intergarde, 2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en la personne de M.
Stéphane B..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Intergarde, 3°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France ouest, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Challancin prévention et sécurité, dont le siège est [...], anciennement dénommée Challancin gardiennage, 5°/ au syndicat SUD commerces et services, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M.
Y... de ce qu'il se désiste de son pourvoi formé contre la société Challancin prévention et sécurité, anciennement dénommée société Challancin gardiennage ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M.
Y..., engagé par la société Intergarde le 8 décembre 2003, en qualité d'agent de surveillance, élu au comité d'entreprise et désigné en qualité de délégué syndical le 23 octobre 2009, a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes ; que, par jugement du 30 novembre 2010, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à cette date aux torts de l'employeur ; Sur les premier, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du rappel de salaire du 1er janvier 2008 au 28 février 2009 alors, selon le moyen : 1°/ que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la cour d'appel a relevé que M.
Y... a limité son appel contre le jugement qui ne tendait pas à remettre en cause le chef de dispositif du jugement ayant accueilli sa demande au titre de rappel de salaires correspondant à la période courant du 1er janvier 2008 au 28 février 2009 ; que l'employeur n'a, quant à lui, pas formé d'appel incident ; qu'en infirmant toutefois le chef de dispositif du jugement relatif au rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2009, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte de l'annexe 1.2 de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité que bénéficient du coefficient 130 les agents de sécurité confirmés, ayant suivi certaines formations ; que le décret du 3 août 2007, modifiant le décret 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes, dispose, quant à lui, qu'outre la preuve de leur compétence par un certificat de qualification professionnelle ou une certification professionnelle, « les salariés peuvent légalement justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes », sans que soit requis un certificat de qualification professionnelle ; que ce décret du 3 août 2007 doit être appliqué en combinaison avec l'annexe 1.2 de l'accord du 1er décembre 2006 fixant les conditions relatives à l'application du coefficient 130 compte tenu des fonctions exercées et des formations reçues ; que la combinaison de ces textes conduit à ce que tout agent pouvant justifier de sa compétence par l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes durant une certaine durée, puisse bénéficier du coefficient 130 ; qu'en jugeant le contraire, au motif que le décret n'avait pas modifié l'accord collectif du 1er décembre 2006, la cour d'appel a violé l'article 11 du décret du 3 août 2007 et l'annexe 1.2 de l'accord du 1er décembre 2006 ; 3°/ que, s'il était considéré que l'article 11 du décret du 3 août 2007 et l'annexe 1.2 de l'accord du 1er décembre 2006 ne pouvaient pas être combinées, les conventions ou accords collectifs de travail ne peuvent contenir des dispositions moins favorables pour les salariés que celles prévues par la loi ou le règlement ; que le décret du 3 août 2007, modifiant le décret 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes, dispose qu'outre la preuve de leur compétence par un certificat de qualification professionnelle ou une certification professionnelle, « les salariés peuvent légalement justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes », sans que soit requis un certificat de qualification professionnelle ; que ce décret, plus favorable aux salariés, doit primer sur l'annexe 1.2 de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité selon lequel seuls les salariés ayant suivi certaines formations peuvent bénéficier du coefficient 130 correspondant à la fonction d'agent de sécurité confirmé ; qu'en faisant néanmoins primer l'annexe 1.2 de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité sur le décret pourtant plus favorable aux salariés, pour rejeter la demande du salarié tendant à bénéficier du coefficient 130, la cour d'appel a violé l'article L. 2225-1 du code du travail ; Mais attendu que le salarié, appelant d'un jugement ayant condamné l'employeur à lui payer un rappel de salaire correspondant au niveau III, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 sur la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2009 et demandant la confirmation de ce chef, ne saurait reprocher à une cour d'appel d'avoir jugé le contraire au motif que ce chef de jugement ne lui avait pas été déféré alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur avait soutenu devant la cour d'appel que le salarié ne justifiait pas pouvoir bénéficier d'un tel statut avant le mois de mars 2009 ; Et attendu que la cour d'appel a retenu a bon droit que l'article 11 du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 tel que modifié par le décret n° 2007-1181 du 3 août 2007 se limite à changer les conditions générales à respecter pour exercer le métier d'agent de surveillance mais n'est pas venu modifier les termes de l'annexe 1.2 de l'accord du 1er décembre 2006 fixant les conditions relatives à l'application du coefficient 130 compte tenu des fonctions exercées et des formations reçues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2411-1 du code du travail et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la seule somme de 4 695 euros correspondant à trois mois de salaire en réparation du préjudice subi du fait de la violation du statut protecteur, l'arrêt retient qu'aucun élément ne vient justifier de la cessation de son mandat avant le terme de son préavis et qu'au regard de la perception de sa rémunération jusqu'au 31 octobre 2010 dans les termes non contestés de l'attestation d'employeur du 14 février 2012 produite aux débats, il sera fixé une créance indemnitaire d'un montant de 4 695 euros de ce chef ; Attendu cependant, d'une part, que le salarié protégé, dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie, a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois, d'autre part, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation est fixée au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié était toujours au service de son employeur ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que la résiliation judiciaire avait pris effet au jour du prononcé du jugement, et qu'à cette date, la période de protection n'avait pas expiré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 4 695 euros au titre de l'indemnité spéciale pour violation du statut protecteur la créance de M.
Y... au passif de la société Intergarde, l'arrêt rendu le 29 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.