Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-29.468
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/10/2016
- Numéro d'affaire
- 14-29.468
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01808
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1808 F-D Pourvoi n° V 14-29.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [J], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Stratx, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [J], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Stratx, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 20 avril 1998 en qualité de consultant par la société Stratx spécialisée dans la formation en marketing des cadres d'entreprise par l'organisation de séminaires et par le développement et la diffusion de logiciels de formation en marketing, M. [J] a démissionné le 1er septembre 2006 ; que mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable pour le 6 septembre 2006, il a été licencié pour faute lourde par lettre du 28 septembre 2006 ; qu'une instance pénale a été introduite par la société à l'encontre du salarié et de sa compagne, elle-même employée par la société, pour des faits d'abus de confiance et complicité de recel d'abus de confiance, laquelle s'est achevée par un arrêt de non lieu définitif du 12 janvier 2010 pour chacun d'eux ; que la société a été condamnée à une amende civile pour constitution abusive et dilatoire ; que les salariés ont déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre la société, son gérant et le directeur recherches et développement ; que par arrêt du 14 mars 2013, la cour d'appel a retenu la culpabilité de la seule société et l'a condamnée à payer une amende ainsi que des dommages-intérêts aux salariés ; qu'estimant la rupture de son contrat de travail abusive, M. [J] a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment au titre d'un profit sharing pour l'année 2006 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que les condamnations définitives prononcées par les juridictions pénales ont autorité de la chose jugée au civil ; qu'aux termes d'une ordonnance du 19 décembre 2008, le tribunal de grande instance avait non seulement prononcé le non-lieu au bénéfice du salarié, ensuite de la plainte avec constitution de partie civile, déposée par la société Stratx dont les motifs étaient exactement identiques à ceux de la lettre de licenciement, mais avait également condamné ladite société à une amende civile de 4 000 euros pour constitution abusive et dilatoire de partie civile ; que cette ordonnance avait été confirmée par la cour d'appel dans un arrêt du 12 janvier 2010 ; qu'en retenant qu'aucune autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée aux faits reprochés, sans examiner, ainsi que l'y invitait le salarié, si la condamnation, définitive, pour constitution abusive et dilatoire de partie civile, n'était pas revêtue d'une telle autorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble des articles 4 du code de procédure civile, et 1351 du code civil ; 2°/ que les condamnations définitives prononcées par les juridictions pénales ont autorité de la chose jugée au civil ; que le salarié avait également souligné que le non-lieu prononcé à son bénéfice avait, en l'espèce, acquis un caractère définitif en raison de la prescription de l'action publique, laquelle empêchait toute reprise de l'instruction ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble des articles 4 du code de procédure civile, et 1351 du code civil ; 3°/ que les condamnations définitives prononcées par les juridictions pénales ont autorité de la chose jugée au civil ; qu'aux termes d'un jugement du 28 octobre 2011, le tribunal de grande instance avait condamné la société Stratx pour dénonciation calomnieuse, cette dernière ayant, dans sa plainte avec constitution de partie civile dont les motifs étaient identiques à ceux de la lettre de licenciement, dénoncé des faits que le dirigeant de la société Stratx savait inexacts, avec l'intention de nuire au salarié ainsi qu'à Mme [Q] ; que ce jugement avait été confirmé par la cour d'appel dans un arrêt du 14 mars 2013 ; qu'en retenant qu'aucune autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée aux faits reprochés, sans examiner, ainsi que l'y invitait le salarié, si la condamnation, définitive, pour dénonciation calomnieuse, n'était pas revêtue d'une telle autorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble des articles 4 du code de procédure civile, et 1351 du code civil ; Mais attendu d'abord que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique et qu'elle ne saurait appartenir aux décisions de non-lieu ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que, dans son arrêt du 14 mars 2013, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, saisie par le salarié d'une citation pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de l'employeur, a précisé qu'à l'exception du séjour à [Localité 2], la société Stratx a conféré à des faits et événements un caractère illicite dont ils étaient dépourvus; que c'est dès lors sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu qu'aucune autorité de la chose jugée au pénal n'était opposable à l'encontre du grief tiré du séjour à [Localité 2] justifiant la rupture de la relation contractuelle durant le préavis consécutif à la démission du salarié ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le sixième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement au titre du « profit sharing » pour l'année 2006 et de condamner la société à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour non-fixation des objectifs, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge ne peut allouer des dommages- intérêts en lieu et place des salaires réclamés ; que le salarié réclamait la somme de 142 637 euros au titre d'un « profit sharing », correspondant à la rémunération variable dont il avait été privé au titre de l'année 2006 ; qu'en lui allouant, à la place des salaires réclamés, 2 000 euros de dommages-intérêts pour non-fixation des objectifs prévus au contrat, ce que le salarié n'avait jamais réclamé, pas même subsidiairement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge est tenu de faire respecter et de respecter la contradiction ; qu'en décidant, d'office, d'allouer au salarié des dommages-intérêts à la place des rappels de salaire réclamés, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le taux applicable à son calcul, il incombe au juge de le déterminer en fonction, notamment, des éléments qu'il peut trouver dans le contrat et des accords expressément ou implicitement conclus entre les parties les années précédentes ; que la cour d'appel a retenu que le salarié tenait de son contrat le droit à une rémunération variable qui dépendait à la fois des résultats de l'entreprise et d'objectifs assignés au salarié en début d'année, qu'un « profit sharing » avait été versé au titre des exercices 2004 et 2005, à hauteur de 122 477 euros et de 142 637 euros, et qu'il recouvrait au moins en partie le « bonus sur atteinte d'objectifs » visé au contrat ; que, pour débouter le salarié de sa demande de « profit sharing » au titre de l'exercice 2006, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des déclarations du commissaire aux comptes que l'attribution du « profit sharing » était du ressort du seul président qui, en 2006 et les deux années suivantes avait décidé de n'en pas attribuer ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que le salarié tenait de son contrat le droit à une rémunération variable et qu'elle devait en conséquence fixer ses droits en fonction des accords passés et des sommes précédemment attribuées à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en s'abstenant de rechercher quels avaient été ces accords passés, ou le cas échéant, l'existence d'un engagement unilatéral à de l'employeur à payer ce « profit sharing », ce d'autant que le salarié s'était prévalu des déclarations faites au juge d'instruction par le directeur administratif et financier et le président de la société Stratx, relatives aux modalités de calcul du « profit sharing » ainsi que d'un courriel du 13 avril 2006, auquel était joint un tableau très précis exposant les critères présidant à la détermination dudit « profit sharing », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 5°/ que le défaut de fixation des objectifs permet de prétendre à l'intégralité de la rémunération variable qui n'a pas été allouée ; que les sanctions pécuniaires sont interdites ; qu'en retenant, pour fixer montant des sommes dues au salarié, que le défaut de fixation des objectifs impliquait une « compensation » qui devait néanmoins être minorée en raison du comportement « indélicat » qui aurait été le sien, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail et son article L. 1331-2 ; Mais attendu d'abord que le fait d'avoir statué au-delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture à cassation ; Attendu ensuite qu'ayant constaté que l'attribution du profit sharing à trois personnes dont le salarié sur [Localité 1] était du ressort du seul président et ne résultait pas de l'application d'un texte, qu'à la suite de la perte d'un client important il avait été décidé de ne pas attribuer de profit sharing au titre de l'année 2006, la cour d'appel a fait ressor…