Code du travail

Article L. 3314-10 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3314-10

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.401

Cour de cassation

L'analyse des fiches de paie de Mme [C] met bien en exergue une baisse conséquente de son niveau de rémunération mensuelle, ce que devait maintenir son nouvel employeur. Selon l'article L. 3312-4 du code du travail, « Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, ni de revenu professionnel au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime pour l'application de la législation de la sécurité sociale.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-29.468

Cour de cassation

que les parties en auraient proposée» ; - le profit sharing dès lors qu'il s'agit en fait d'intéressement visé à l'article L. 3312-4 du code du travail qui stipule que «les sommes attribuées aux bénéficiaires. en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 791-10 du code rural et de la pêche maritime, ni de revenu professionnel au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime pour l'application de la législation de la sécurité sociale.

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