Code du travail
Article L. 3314-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3314-10
Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l' article L. 3314-8 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l' article L. 3312-5 . Ces sommes peuvent notamment être affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, d'un plan d'épargne interentreprises, d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ou d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif. Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément d'intéressement, dans les conditions prévues au présent article. L'application au supplément d'intéressement des dispositions du premier alinéa de l' article L. 3312-4 ne donne pas lieu à application de l' article L. 131-7 du code de la sécurité sociale .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3314-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.401
Cour de cassationL'analyse des fiches de paie de Mme [C] met bien en exergue une baisse conséquente de son niveau de rémunération mensuelle, ce que devait maintenir son nouvel employeur. Selon l'article L. 3312-4 du code du travail, « Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, ni de revenu professionnel au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime pour l'application de la législation de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-29.468
Cour de cassationque les parties en auraient proposée» ; - le profit sharing dès lors qu'il s'agit en fait d'intéressement visé à l'article L. 3312-4 du code du travail qui stipule que «les sommes attribuées aux bénéficiaires. en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 791-10 du code rural et de la pêche maritime, ni de revenu professionnel au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime pour l'application de la législation de la sécurité sociale.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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