Code du travail

Article L. 3315-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3315-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-18.753

Cour de cassation

et à édicter une note de service rectificative donnant pour instruction à l'ensemble de son personnel roulant de remplir quotidiennement les feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes, d'en détenir l'original à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service afin de les présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 3315-1 du code des transports, et d'en remettre la copie chaque fin de service au siège de l'entreprise. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-18.754

Cour de cassation

et à édicter une note de service rectificative donnant pour instruction à l'ensemble de son personnel roulant de remplir quotidiennement les feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes, d'en détenir l'original à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service afin de les présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 3315-1 du code des transports, et d'en remettre la copie chaque fin de service au siège de l'entreprise. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-29.468

Cour de cassation

Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles ; toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article qu'aux articles L. 3315-1 à L. 33.15-3, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de cet accord ; les sommes mentionnées au premier alinéa n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail» ; 1.

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