Code du travail
Article L. 3315-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3315-1
Les entreprises qui mettent en oeuvre l'intéressement dans les conditions prévues au présent titre peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des sommes versées en espèces aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement.
Ces sommes sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts .
Ces dispositions ne sont pas applicables aux sommes versées aux exploitants individuels, aux associés de sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux conjoints collaborateurs et associés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3315-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-18.753
Cour de cassationet à édicter une note de service rectificative donnant pour instruction à l'ensemble de son personnel roulant de remplir quotidiennement les feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes, d'en détenir l'original à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service afin de les présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 3315-1 du code des transports, et d'en remettre la copie chaque fin de service au siège de l'entreprise. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-18.754
Cour de cassationet à édicter une note de service rectificative donnant pour instruction à l'ensemble de son personnel roulant de remplir quotidiennement les feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes, d'en détenir l'original à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service afin de les présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 3315-1 du code des transports, et d'en remettre la copie chaque fin de service au siège de l'entreprise. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-29.468
Cour de cassationCes sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles ; toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article qu'aux articles L. 3315-1 à L. 33.15-3, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de cet accord ; les sommes mentionnées au premier alinéa n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail» ; 1.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3315-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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