Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-17.834
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/10/2011
- Numéro d'affaire
- 10-17.834
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02013
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mars 2010), que Mme X... a ét…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mars 2010), que Mme X... a été engagée par la société Douarou qui exploite une grande surface sous l'enseigne Eco marché à compter du 26 mai 2005 en qualité de comptable ; qu'après avoir reçu un rappel à l'ordre le 2 janvier 2007 pour ne pas avoir respecté les délais de paiement des fournisseurs et ne pas avoir relancé systématiquement des clients, la salariée, a été licenciée pour faute grave le 26 janvier 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en se prévalant de son état de grossesse qu'elle avait déclarée à l'employeur le 30 octobre 2006 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la faute grave n'est pas caractérisée, de constater en conséquence la nullité du licenciement survenu pendant la grossesse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que constituent des fautes professionnelles graves et ne relèvent pas de l'insuffisance professionnelle, peu important l'absence de mauvaise volonté délibérée, les graves manquements d'un comptable qui, en dépit des mises en garde antérieures, ne paie pas les fournisseurs dans les délais légaux impératifs sanctionnés par des sanctions pénales et qui accumule les erreurs comptables de nature à mettre en péril la pérennité de la société et ses relations avec ses clients et fournisseurs ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à la comptable, en dépit d'une mise en garde antérieure, d'avoir payé avec retard les fournisseurs dans des proportions fortement dommageables à la gestion de la société et en exposant le représentant légal de la société à de fortes amendes pénales, de ne pas avoir informé l'employeur d'un prélèvement indu de 2 128,93 euros sur le compte de la société, d'avoir relancé indûment un client pour une facture déjà payée et de ne pas avoir comptabilisé les étrennes des éboueurs, de telles carences mettant en danger la gestion interne et la pérennité de la société ainsi que ses relations avec ses fournisseurs ; qu'en considérant que l'accumulation de ces manquements professionnels et de ces erreurs comptables, ni contestables ni contestés, relevait de l'insuffisance professionnelle non fautive, à défaut pour l'employeur de prouver que ces carences résultaient d'une intention de nuire ou de la mauvaise volonté délibérée de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1225-4 et L. 1331-3 du code du travail ; 2°/ que l'employeur qui découvre les graves manquements professionnels commis par son salarié peut le licencier immédiatement pour faute grave sans être tenu de lui laisser du temps pour s'amender ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que si l'employeur avait mis en garde la salariée le 2 janvier 2007 sur la nécessité de payer les fournisseurs en temps voulu, il n'a découvert l'ampleur des manquements professionnels commis par elle qu'au moment de son arrêt maladie le 8 janvier suivant ce qui a entraîné son licenciement pour faute grave ; qu'en jugeant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte inopérant que l'employeur n'avait pas laissé à la salariée le temps nécessaire pour remédier à ses carences, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1225-4 et L. 1331-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les manquements professionnels dans les tâches comptables que la salariée devait réaliser et qui pour certains d'entre eux étaient qualifiés d'erreurs, ne relevaient pas d'une mauvaise volonté de sa part dans l'exécution des directives de son employeur mais de son insuffisance professionnelle ; qu'ayant pu en déduire que ces faits ne caractérisaient pas une faute grave, elle a exactement retenu que le licenciement était nul ; que le moyen qui, en sa seconde branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Douarou aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Douarou à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Douarou Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, jugé que la faute grave invoquée par la SA DOUAROU au soutien du licenciement de Madame X... n'était pas caractérisée et d'AVOIR constaté en conséquence la nullité de son licenciement survenu pendant sa grossesse et condamné la SA DOUAROU à lui payer les sommes de 2.493, euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 249, 31 euros à titre de congéspayés sur indemnité compensatrice de préavis, de 4.986, 20 euros au titre de rappel de salaire pour la période couverte par la nullité du licenciement, de 498, 62 euros à tire de congéspayés sur rappel de salaire, de 3.739, 65 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et D'AVOIR ordonné la délivrance par la SA DOUAROU du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC rectifiés AUX MOTIFS QUE sur les griefs du licenciement, qu'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige énonce plusieurs griefs qu'il convient d'examiner ; que cette lettre est ainsi motivée : « je fais suite à l'entretien auquel nous vous avions convoquée pour le 19 janvier 2007.
A cette occasion, je vous ai fait part des griefs que nous avons retenus à votre encontre et qui sont les suivants : vous occupez actuellement le poste de comptable au sein de notre société.
Ce poste suppose que vous maîtrisiez les procédures comptables mais que vous satisfaisiez également aux missions élémentaires que votre poste induit avec toute la rigueur qui s'impose dans votre domaine de compétence.
J'ai repris le point de vente en date du 1er novembre 2006.
Dès lors, j'ai eu à coeur de m'entretenir avec chaque salarié de la société dont vous-même.
A l'époque, vous m'aviez fait part de votre volonté, que vous vouliez constructive, en me précisant que vous rencontriez de nombreuses difficultés avec le précédent dirigeant, lequel vous adressait moult reproches en des termes particulièrement tonitruants et ce de façon quotidienne.
Vous espériez donc que cette situation évoluerait avec mon arrivée.
Tel a bien été le cas puisqu'il ne s'agit pas là de mon mode de management, étant précisé que j'ai été néanmoins dans l'obligation de vous rappeler à l'ordre à de nombreuses reprises sur le manque de sérieux que je constatais dans l'exercice de votre activité, me trouvant même contraint de pallier, à de nombreuses reprises, les carences dans lesquelles vous vous étiez illustrée.
J'avais conscience du fait que vous cumuliez un certain retard dans l'accomplissement de votre mission et avais choisi, pour vous permettre de vous consacrer de façon plus concentrée à votre activité, de vous soulager de l'une des tâches qui vous était dévolue, l'arrêt des caisses, ce qui représente environ 6 heures par semaine de votre temps.
En dépit de ces efforts, pour tenter de vous alléger et de ma patience, je me trouvais de plus en plus fréquemment contraint dans le courant du mois de décembre 2006, de vous sensibiliser sur vos errances professionnelles.
Le 8 janvier 2007, vous vous arrêtiez pour cause de maladie, victime à vos dires d'une angine.
Dès lors, je me trouvais contraint d'assumer en vos lieu et place les missions qui vous étaient confiées.
Je découvrais alors avec stupéfaction les éléments suivants.
Vous persistez à payer les fournisseurs avec retard en dépit des rappels à l'ordre verbaux dont je vous avait fait part et en des proportions très fortement dommageables à la bonne gestion, voire à la continuité de notre activité.
Ainsi, le 11 janvier 2007, Monsieur Y... de la société EDA est venu chercher des traites correspondant à ses factures à échéances : - le 12 décembre 2006 pour un montant de 1120, 76 euros – le 20 décembre pour un montant de 601, 76 euros, - le 31 décembre 2006 pour un montant de 1038, 59 euros, le 10 janvier pour un montant de 844, 69 euros.