Code du travail

Article L. 1331-3 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-3

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-12.223

Cour de cassation

; qu'il appartient par conséquent au juge de vérifier si la sanction disciplinaire entre dans le cadre les mesures disciplinaires visées par le règlement intérieur ; qu'en refusant d'annuler la mutation litigieuse sans vérifier, comme elle y était invitée, si la mutation-sanction était prévue dans l'échelle des sanctions figurant dans le règlement intérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-3 et L. 1333-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 10.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-10.938

Cour de cassation

; qu'en décidant que la mise à pied notifiée le 25 novembre 2010, trois jours après la convocation à l'entretien préalable du 22 novembre 2010, devait être qualifiée de « mise à pied conservatoire », nonobstant le licenciement pour faute lourde intervenu quinze jours plus tard, soit le 10 décembre 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 à L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.934

Cour de cassation

ensuite de l'effectuer ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M. X... ne contestait pas avoir accepté le principe de venir aider au contrôle des billets le 7 mai 2007 et avait refusé de venir le faire vers 13h45, alors qu'une caissière le lui demandait, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-3 du code du travail.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-22.332

Cour de cassation

Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, une cour d'appel a estimé que le salarié était au moment de la signature de la convention de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont elle a constaté l'existence et des troubles psychologiques qui en sont résultés. Ayant ainsi caractérisé un vice du consentement, c'est à bon droit qu'elle a annulé la convention de rupture conventionnelle

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.856

Cour de cassation

formulée lors de l'entretien d'évaluation annuel du 13 novembre précédent d'être attentive à la tenue des cahiers de laboratoires et d'avoir moins d'un mois plus tard pour les essais des 3 et 6 décembre 2007 du cahier « divers » rempli un cahier comportant de nombreuses ratures ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 à L. 1331-3 du code du travail ; Alors que 2°) la norme ISO 17025 indique au point 4.13.1.3 que « chaque erreur doit être barrée et non effacée, rendue illisible ou supprimée, et la valeur correcte doit être inscrite à côté. Toutes les modifications de ce type apportées aux enregistrements doivent être signées ou visées par la personne qi fait la correction.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-11.768

Cour de cassation

. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 21 octobre 2005 ; AUX MOTIFS QUE « Considérant en application de l'article L 1331-3 du code du travail que l'avertissement infligé le 21 octobre 2005 est consécutif à la découverte par l'employeur d'un cendrier empli de mégots se trouvant sur le bureau occupé par l'intimée ; que leur présence est de nature à établir que l'interdiction de fumer dans l'établissement, que l'appelante se devait de respecter et de faire appliquer par le personnel placé sous sa responsabilité était bafouée ; qu'en outre une telle violation était de nature à nuire à…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-17.834

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'accumulation de ces manquements professionnels et de ces erreurs comptables, ni contestables ni contestés, relevait de l'insuffisance professionnelle non fautive, à défaut pour l'employeur de prouver que ces carences résultaient d'une intention de nuire ou de la mauvaise volonté délibérée de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1225-4 et L.

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