Code du travail
Article L. 1331-3 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1331-3
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-12.223
Cour de cassation; qu'il appartient par conséquent au juge de vérifier si la sanction disciplinaire entre dans le cadre les mesures disciplinaires visées par le règlement intérieur ; qu'en refusant d'annuler la mutation litigieuse sans vérifier, comme elle y était invitée, si la mutation-sanction était prévue dans l'échelle des sanctions figurant dans le règlement intérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-3 et L. 1333-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-10.938
Cour de cassation; qu'en décidant que la mise à pied notifiée le 25 novembre 2010, trois jours après la convocation à l'entretien préalable du 22 novembre 2010, devait être qualifiée de « mise à pied conservatoire », nonobstant le licenciement pour faute lourde intervenu quinze jours plus tard, soit le 10 décembre 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.934
Cour de cassationensuite de l'effectuer ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M. X... ne contestait pas avoir accepté le principe de venir aider au contrôle des billets le 7 mai 2007 et avait refusé de venir le faire vers 13h45, alors qu'une caissière le lui demandait, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-22.332
Cour de cassationDans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, une cour d'appel a estimé que le salarié était au moment de la signature de la convention de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont elle a constaté l'existence et des troubles psychologiques qui en sont résultés. Ayant ainsi caractérisé un vice du consentement, c'est à bon droit qu'elle a annulé la convention de rupture conventionnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.856
Cour de cassationformulée lors de l'entretien d'évaluation annuel du 13 novembre précédent d'être attentive à la tenue des cahiers de laboratoires et d'avoir moins d'un mois plus tard pour les essais des 3 et 6 décembre 2007 du cahier « divers » rempli un cahier comportant de nombreuses ratures ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 à L. 1331-3 du code du travail ; Alors que 2°) la norme ISO 17025 indique au point 4.13.1.3 que « chaque erreur doit être barrée et non effacée, rendue illisible ou supprimée, et la valeur correcte doit être inscrite à côté. Toutes les modifications de ce type apportées aux enregistrements doivent être signées ou visées par la personne qi fait la correction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-11.768
Cour de cassation. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 21 octobre 2005 ; AUX MOTIFS QUE « Considérant en application de l'article L 1331-3 du code du travail que l'avertissement infligé le 21 octobre 2005 est consécutif à la découverte par l'employeur d'un cendrier empli de mégots se trouvant sur le bureau occupé par l'intimée ; que leur présence est de nature à établir que l'interdiction de fumer dans l'établissement, que l'appelante se devait de respecter et de faire appliquer par le personnel placé sous sa responsabilité était bafouée ; qu'en outre une telle violation était de nature à nuire à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-17.834
Cour de cassation; qu'en considérant que l'accumulation de ces manquements professionnels et de ces erreurs comptables, ni contestables ni contestés, relevait de l'insuffisance professionnelle non fautive, à défaut pour l'employeur de prouver que ces carences résultaient d'une intention de nuire ou de la mauvaise volonté délibérée de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1225-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1331-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.