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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.859

Date
12/05/2021
Chambre
Chambre sociale
Numéro
19-23.859
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2019), M. [L] a été engagé par la société, en qualité d'agent de service, du 19 janvier 2015 au 31 mars 2016, par un contrat à durée déterminée de remplacement auquel ont succédé plusieurs autres contrats de même nature, puis, à compter du 11 avril 2016, un contrat à durée indéterminée à temps complet.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
  • Réponse: Aux termes du premier des textes susvisés, la convention collective est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
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  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 560 F-D Pourvoi n° B 19-23.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 M. [S] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-23.859 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Guy Challancin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2019), M. [L] a été engagé par la société, en qualité d'agent de service, du 19 janvier 2015 au 31 mars 2016, par un contrat à durée déterminée de remplacement auquel ont succédé plusieurs autres contrats de même nature, puis, à compter du 11 avril 2016, un contrat à durée indéterminée à temps complet.

La société a fait application, dans le cadre de l'exécution de ces contrats, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la convention collective de la manutention ferroviaire s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes, dans les gares, estacades, chantiers, parcs, dépôts, etc., de la SNCF pour les travaux de chargement et déchargement de marchandises, chargement et déchargement de matériel, chargement et déchargement de charbon, désinfection de wagons, nettoyage des cours de gares, nettoyage des dépôts, lavage et nettoyage des voitures à voyageurs, portage des bagages, travaux de mutation des boggies et des essieux dans les gares frontalières ; qu'en considérant, après avoir relevé que le salarié avait été affecté à des chantiers exécutés pour le compte de la SNCF et portant sur le nettoyage du hall, des souterrains et des quais de la gare, que M. [L] ne relevait pas de la convention collective de la manutention ferroviaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations, a violé les articles L. 2261-2 du code du travail et 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2261-2 du code du travail et l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 : 3.

Aux termes du premier des textes susvisés, la convention collective est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. 4.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/05/2021
Numéro d'affaire
19-23.859
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00560
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2019), M. [L] a été engagé par la société, en qualité d'agent de service, du 19 janvier 2015 au 31 mars 2016, par un contrat à durée déterminée de remplacement auquel ont succédé plusieurs autres contrats de même nature, puis, à compter du 11 avril 2016, un contrat à durée indéterminée à temps complet. La société a fait application, dans le cadre de l'exécution de ces contrats, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la convention collective de la manutention ferroviaire s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'industrie de la manutention ferrovia…