Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.424
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/05/2021
- Numéro d'affaire
- 19-23.424
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00518
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 518 F-D Pourvoi n° D 19-23.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 1°/ la société ABC, société civile, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Capra, société par actions simplifiée unipersonnelle, 3°/ la société Innovations et finances Richard (IFR), société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 19-23.424 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige les opposant à Mme [S] [H], épouse [J], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés ABC, Capra et Innovations et finances Richard, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], épouse [J], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Maron, conseiller rapporteur, M.
Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2019), Mme [H], épouse [J], a été engagée par la société ECI services à compter du 1er octobre 1996 en qualité d'assistante commerciale. 2.
Son contrat de travail a été transféré à la société Capra, le 1er janvier 2000. 3.
Dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, elle a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 14 août 2014.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à régler à la salariée diverses sommes, alors « que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait des bulletins de paie produits que le salaire versé à la salariée, tous éléments confondus, n'excédait pas, au cours des douze mois précédent la rupture, la somme de 2 458,73 euros et qu'il s'élevait, sur les trois derniers mois, à la somme maximale de 2 624,32 euros, en ce compris une prime de 13e mois qui n'avait vocation à être prise en compte que prorata temporis ; qu'en retenant, au visa de ces fiches de salaire, un salaire moyen de 2 740,08 euros, la cour d'appel a dénaturé ces pièces, en méconnaissance du principe susvisé. » Réponse de la Cour 5.
Le moyen qui, sous couvert du grief de dénaturation, se borne à critiquer l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, n'est pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.