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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.040

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/2018
Numéro d'affaire
17-13.040
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10946

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme K..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme K..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10946 F Pourvoi n° A 17-13.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Emmanuelle L..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Aide psychologique aux scolaires en difficulté (APSCD), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme K..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme L..., de la SCP Ortscheidt, avocat de l'association Aide psychologique aux scolaires en difficulté ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande en annulation de la sanction prononcée par l'APSCD le 22 octobre 2009 ; AUX MOTIFS propres QUE le courrier par lequel l'association APSCD a notifié un avertissement à la salariée est ainsi libellé : « Lors de l'entretien du 19 octobre 2009, nous avons évoqué ensemble la dégradation des locaux situés [...] , survenue le 24 août 2009 ( ).

Lors de l'emménagement, le 24 août 2009, vous vous êtes permis, avec certaines de vos collègues, d'arracher les moquettes murales sans aucune autorisation de la direction ou de l'association gestionnaire.

Vous avez délibérément détérioré et dégradé les locaux ( ) Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui a eu de réelles conséquences dommageables pour l'association.

Un tel agissement est particulièrement irrespectueux pour les usagers, les propriétaires du local et pour votre direction.

Lors de l'entretien, vous avez reconnu avoir transgressé le règlement et la loi.

Vous avez toutefois indiqué avoir agi dans l'intérêt des enfants.

Nous sommes bien évidemment, de la même manière que vous, sensibles à l'intérêt des enfants.

Toutefois, vous comprendrez aisément qu'il n'est pas dans leur intérêt de dégrader leur lieu d'accueil et votre lieu de travail ( ) » ; qu'il résulte des pièces produites que l'association a fait réaliser, à la fin du mois de juillet 2009 et avant l'arrivée des services dans les nouveaux locaux, divers travaux de nettoyage au niveau des moquettes murales des bureaux avec un procédé d'aspiration et d'injection/extraction pour enlever poussières et acariens ; que les travaux de remplacement par un revêtement lessivable étaient programmés mais reportés ultérieurement, faute de disposer de fonds suffisants ; que le 24 août 2009, les salariées ont décidé d'arracher les moquettes murales de 7 bureaux sur 12 alors que leur chef de service était momentanément absent, et ont entreposé les moquettes à l'extérieur du bâtiment ; que la salariée a reconnu sa participation aux faits en l'absence d'autorisation de la direction, les justifiant par sa volonté « d'aménager un accueil des jeunes et de leurs parents dans des conditions sanitaires plus acceptables » et par « le projet de poser ensuite un papier peint lessivable adapté à l'activité du service » ; que l'association a financé sur ses fonds propres, en janvier 2010, la remise en état des revêtements muraux ; que les explications fournies a posteriori par la salariée sur l'état d'insalubrité des bureaux ne sont pas étayées alors que les travaux de nettoyage réalisés au cours de l'été par l'employeur étaient conformes aux préconisations du médecin du travail lequel, dans son rapport de visite du 3 juillet 2009, n'avait pas exigé le remplacement immédiat des moquettes murales ; que le projet de pose « en interne » d'un nouveau revêtement ne résulte que des seules déclarations de la salariée et de ses collègues à l'origine de l'arrachage, et n'est conforté par aucun élément, le contrôle opéré par les inspecteurs de la DDASS au cours du mois de septembre 2009 n'ayant pas conclu à la réalisation de travaux en urgence dans les locaux ; que même si les moquettes murales conservaient des taches après les opérations de nettoyage, la participation de la salariée à leur enlèvement dans plusieurs bureaux, à l'insu de la Direction et en l'absence momentanée du chef de service, présent en début de matinée sur le site, constitue une faute de nature à justifier une mesure disciplinaire en ce que l'arrachage d'un revêtement mural au cutter constitue une dégradation irrémédiable, nécessitant pour l'association d'engager des frais imprévus de remise en état de locaux qui lui étaient donnés à bail pour plus de 11.000 € ; que l'avertissement notifié le 22 octobre 2009 apparaît, au regard de ces faits, justifié et proportionné ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE les salariées, avec d'autres collègues, se sont rendues le 24 août 2009 dans les nouveaux locaux de Saint-Léger-sous-Cholet afin d'y déballer les cartons qui s'y trouvaient suite au déménagement ; que constatant des taches sur la moquette murale, elles ont participé à son dépôt dans 7 bureaux après qu'eussent été déposés les convecteurs électriques et les prises téléphoniques ; que les faits ont été reconnus par les salariées ; que malgré la persistance des taches, d'une part cette moquette avait été nettoyée fin juillet, avec, d'ailleurs, des taches persistantes, ce qui a pu abuser les salariées, et d'autre part, cet arrachage a été réalisé sans autorisation préalable, alors que ce type de travail ne faisait bien entendu pas partie des prérogatives attachées à leur poste ; que l'employeur, détenteur du pouvoir disciplinaire, peut prononcer des sanctions ; que le comportement des salariées est reconnu fautif et la sanction prononcée le 22 octobre 2009 proportionnée ; 1° ALORS QUE la salariées faisaient valoir que le remplacement des moquettes murales par un revêtement lessivable devait en tout état de cause être effectué, tôt ou tard, puisqu'il était recommandé par le médecin du travail et prévu par l'association, en sorte qu'elles n'avaient fait qu'entamer les travaux de rénovation ; que la cour d'appel a constaté que de tels travaux étaient effectivement programmés ; qu'en décidant cependant que les faits reprochés aux salariées étaient de nature à justifier une sanction, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 2° ALORS QU'en relevant, pour écarter la justification tirée par la salariée de l'état d'insalubrité des locaux, que le contrôle opéré par la DDASS au cours du mois de septembre 2009 n'avait pas conclu à la réalisation de travaux en urgence, quand les faits reprochés aux salariées étaient antérieurs audit contrôle, dont la conclusion n'était dès lors pas de nature à établir que la dépose des revêtements muraux n'était pas indispensable, ni même qu'elle avait été nuisible, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de fondement légal au regard des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail ; 3° ALORS QUE les salariées faisaient valoir que les locaux étaient plus sains sans les revêtements en moquettes, qu'ils pouvaient très bien rester en l'état et que le fonctionnement du service n'avait d'ailleurs nullement été perturbé ; que la cour d'appel a constaté que la DDASS n'avait pas conclu à la réalisation de travaux en urgence lors de son contrôle du mois de septembre 2009 et que l'association avait attendu le mois de janvier 2010 pour faire des travaux ; qu'en retenant que la sanction était justifiée quand il ressortait de ses propres constatations que l'enlèvement des revêtements muraux, le 24 août 2009, n'avait causé aucun préjudice réel à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 4° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant tout à la fois que les travaux de remplacement des moquettes murales étaient programmés par l'association et que l'enlèvement des revêtements muraux par les salariées avaient entraîné l'engagement de frais imprévus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5° ALORS QUE les salariées faisaient observer que la facture de janvier 2010, versée aux débats par l'employeur, ne concernait pas seulement les murs des locaux mais également les plafonds, les plinthes et les boiseries ; qu'en affirmant cependant que l'arrachage des revêtements muraux a contraint l'association à engager des frais pour plus de 11 000 €, la cour d'appel a dénaturé ce document et ainsi violé l'article 1134 du code civil alors applicable ; 6° ALORS enfin QUE les salariées faisaient valoir que la réaction de l'employeur était injuste et incohérente au regard du fonctionnement habituel du service puisqu'en raison de la vacance fréquente du poste de chef de service, les membres de l'équipe éducative prenaient souvent en charge des tâches n'entrant pas dans leurs attributions, notamment pour l'entretien des locaux ; que la direction de l'association n'avait, jusque-là rien trouvé à y redire et avait, au contraire, apprécié que l'équipe prenne des initiatives ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la démarche des salariées n'entrait pas dans le cadre de pratiques tolérées, voire encouragées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait dit que l'APSCD a failli à ses obligations légales durant l'exécution du contrat de travail et l'avait condamnée à payer à la salariée une indemnité de 15 000 € et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la salariée invoque les manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles en ce que, tenu à une obligation de sécurité de résultat, il n'a pris aucune action de nature à améliorer la santé et la sécurité des salariées qui dénonçaient des difficultés, et au contraire, a pris des mesures de nature à nuire davantage à leur santé mentale ; qu'elle dénonce ainsi une absence d'encadrement, des méthodes managériales néfastes, une dégradation des conditions de travail liées au déménagement des locaux du SESSAD, un avertissement injustifié et une plainte abusive et vexatoire, une souffrance au travail ; 1) que les doléances de la salariée à propos des vacances de poste du chef de service sont reprises par ses collègues, selon lesquelles 4 chefs de service se sont succédés en 3 ans, le cinquième, arrivé en 2008, a démissionné en juin 2010, de sorte que l'équipe éducative doit assister les nouveaux chefs de service durant les périodes d'adaptation et « en dehors de la situation récente de crise, le directeur M.

Y... ne vient pas dans le service, ne participe pas à la journée d'ouverture du début d'année scolaire, il n'y a pas de réunion avec lui,…