Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.577
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/01/2022
- Numéro d'affaire
- 20-15.577
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00052
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 52 F-D Pourvois n° V 20-15.577 W 20-15.578 X 20-15.579 Y 20-15.580 Z 20-15.581 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ Mme [I] [S], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [L] [K], épouse [D], domiciliée [Adresse 6], 3°/ Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 3], 4°/ Mme [A] [X], domiciliée [Adresse 1], 5°/ Mme [E] [Z] [O], domiciliée [Adresse 4], ont formé respectivement les pourvois n° V 20-15.577, W 20-15.578, X 20-15.579, Y 20-15.580 et Z 20-15.581 contre cinq arrêts rendus le 24 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7) dans les litiges les opposant la Clinique des trois Cyprès, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui chacun de leurs pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [S], [K], [B], [X], [Z] [O], de la SCPGatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Clinique des trois Cyprès, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Flores, conseiller rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° V 20-15.577, W 20-15.578, X 20-15.579, Y 20-15.580, Z 20-15.581 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 janvier 2020), Mme [S] et quatre autres salariées de la société Clinique des trois Cyprès, exerçant les fonctions d'agent de service hospitalier, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.