Code du travail
Article L. 2242-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2242-3
En l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 , l'employeur établit un plan d'action annuel destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative. En l'absence d'accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la négociation sur les salaires effectifs prévue au 1° de l'article L. 2242-1 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2242-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-17.186
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2312-26, L. 2312-36 et R. 2312-9 du code du travail que l'analyse de l'évolution de la rémunération dans toutes ses composantes et l'analyse de la politique de recrutement et des modalités de départ, en particulier des ruptures conventionnelles et des licenciements pour inaptitude, entrent dans la mission de l'expert désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.577
Cour de cassation; que l'exposante faisait valoir qu'en application de ce principe, la société ne pouvait pas procéder par voie de décision unilatérale ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la décision de l'employeur n'était pas illicite pour avoir été arrêtée cependant que des négociations étaient en cours sur ce sujet relevant de la négociation annuelle obligatoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2242-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.582
Cour de cassation; qu'il est par ailleurs attesté de ce que des négociations ont effectivement été entamées dès la fin du délai de survie de l'accord d'entreprise, afin de trouver un accord de substitution sur l'aménagement du temps de travail. 11 résulte ainsi des fiches de présence produites que 34 réunions ont été organisées avec les représentants syndicaux jusqu'au mois d'octobre 2014, pour négocier sur ce thème ; qu'enfin, si aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-16.001
Cour de cassation212-5 II du code du travail, avait cessé de produire effet à compter du 1er janvier 2015, la cour d'appel s'est fondée sur la seule désignation d'un délégué syndical à compter du 28 novembre 2013, impliquant l'obligation pour l'entreprise de mettre en place une négociation annuelle obligatoire laquelle n'avait pas abouti à un accord ayant le même objet ; qu'en statuant de la sorte, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles L. 2242-1 et L. 2242-3 du code du travail par fausse application, ensemble l'article L. 3121-24 [anciennement L. 212-5.II] du même code. » Réponse de la Cour 3. Faute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.935
Cour de cassationLa recodification du code du travail est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Il en résulte que le déplacement de l'ancien article L. 320-2 du code du travail, relatif à la négociation triennale en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dans le chapitre relatif à la négociation obligatoire ne peut avoir eu pour effet de lui rendre applicable les dispositions prévues pour la négociation annuelle obligatoire
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 13-10.301
Cour de cassationFaute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-18.514
Cour de cassationà rembourser les cotisations salariales prises en charge par l'employeur à compter de l'exécution provisoire du jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 19 octobre 2009 AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L. 2242-1 du code du travail dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues par le chapitre concerné ; L'article L. 2242-3 précise que tant que la négociation est en cours, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie ; Enfin, l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2242-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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