Code du travail

Article L. 2242-3 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées7
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2242-3

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-17.186

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2312-26, L. 2312-36 et R. 2312-9 du code du travail que l'analyse de l'évolution de la rémunération dans toutes ses composantes et l'analyse de la politique de recrutement et des modalités de départ, en particulier des ruptures conventionnelles et des licenciements pour inaptitude, entrent dans la mission de l'expert désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Licenciement économique / PSERejet+7
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.577

Cour de cassation

; que l'exposante faisait valoir qu'en application de ce principe, la société ne pouvait pas procéder par voie de décision unilatérale ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la décision de l'employeur n'était pas illicite pour avoir été arrêtée cependant que des négociations étaient en cours sur ce sujet relevant de la négociation annuelle obligatoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2242-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 10.

Discipline / sanctionsCassation+10
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.582

Cour de cassation

; qu'il est par ailleurs attesté de ce que des négociations ont effectivement été entamées dès la fin du délai de survie de l'accord d'entreprise, afin de trouver un accord de substitution sur l'aménagement du temps de travail. 11 résulte ainsi des fiches de présence produites que 34 réunions ont été organisées avec les représentants syndicaux jusqu'au mois d'octobre 2014, pour négocier sur ce thème ; qu'enfin, si aux termes de l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+10
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-16.001

Cour de cassation

212-5 II du code du travail, avait cessé de produire effet à compter du 1er janvier 2015, la cour d'appel s'est fondée sur la seule désignation d'un délégué syndical à compter du 28 novembre 2013, impliquant l'obligation pour l'entreprise de mettre en place une négociation annuelle obligatoire laquelle n'avait pas abouti à un accord ayant le même objet ; qu'en statuant de la sorte, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles L. 2242-1 et L. 2242-3 du code du travail par fausse application, ensemble l'article L. 3121-24 [anciennement L. 212-5.II] du même code. » Réponse de la Cour 3. Faute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24, devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+8
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.935

Cour de cassation

La recodification du code du travail est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Il en résulte que le déplacement de l'ancien article L. 320-2 du code du travail, relatif à la négociation triennale en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dans le chapitre relatif à la négociation obligatoire ne peut avoir eu pour effet de lui rendre applicable les dispositions prévues pour la négociation annuelle obligatoire

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 13-10.301

Cour de cassation

Faute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-18.514

Cour de cassation

à rembourser les cotisations salariales prises en charge par l'employeur à compter de l'exécution provisoire du jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 19 octobre 2009 AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L. 2242-1 du code du travail dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues par le chapitre concerné ; L'article L. 2242-3 précise que tant que la négociation est en cours, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie ; Enfin, l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+8
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