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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-22.217

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/01/2016
Numéro d'affaire
14-22.217
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00014

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que La société Parc culturel urbain d'animation permanente, pr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que La société Parc culturel urbain d'animation permanente, propriétaire du centre commercial SQY ouest de Saint-Quentin-en-Yvelines, a confié, le 1er mai 2007, un mandat de gestion (locative, immobilière, direction du centre) à la société Compagnie d'immobilier, devenue Accessité ; que le 16 décembre 2010, la société Parc culturel urbain d'animation permanente a dénoncé le mandat de gestion à effet au 31 mars 2011, dans la perspective de la vente du centre commercial, qui est intervenue le 7 février 2011, au profit de la SCI Espace plus ; que la société Accessité a adressé à la société Espace plus la liste du personnel et cette dernière a fait connaître son refus de reprendre les contrats de travail, indiquant qu'elle ne reprenait pas le mandat tel qu'exercé par la société Accessité mais uniquement la direction du centre, tandis que la gestion administrative, comptable, financière et l'exploitation technique des locaux dont elle était propriétaire, était assurée par la Société des centres commerciaux ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 15 de la convention collective de l'immobilier ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail de la salariée aux torts de la SCI Espace plus et de la Société des centres commerciaux et les condamner à lui payer des salaires, indemnités et dommages-intérêts, la cour d'appel retient, d'une part, que l'activité de gestion du centre commercial par la société Accessité était exercée par une entité économique autonome, que le mandat de gestion consenti par la SCI Espace plus à la Société des centres commerciaux reprenait l'essentiel des missions précédemment assurées par la société Accessité dont elle poursuivait l'activité, que même si l'entité transférée n'avait pas conservé son autonomie d'un point de vue organisationnel, le lien fonctionnel était maintenu permettant aux repreneurs la poursuite d'une activité identique et que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies et, d'autre part, que l'article 15 de la convention collective de l'immobilier procède à une « extension » des cas de transfert automatique des contrats de travail des salariés concernés par le transfert, même partiel et sous quelque forme que ce soit, de l'activité de l'entreprise, se référant seulement aux dispositions légales en ce qui concerne les effets du transfert ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que l'activité de la société Accessité avait été répartie entre deux sociétés, en sorte que l'entité économique n'avait pas conservé son identité, et, d'autre part, que l'article 15 de la convention collective se borne à reprendre les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur ou en cas de transfert d'une partie de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de l'arrêt, critiqué par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Accessité à payer à Mme X... une somme au titre du solde de l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Accessité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société des centres commerciaux et la société Espace plus PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame X... aux torts de la SCI ESPACE PLUS et de la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, d'AVOIR condamné in solidum les sociétés ESPACE PLUS et SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX à lui payer diverses sommes, d'AVOIR ordonné la remise par les sociétés ESPACE PLUS et SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation destinée à Pôle emploi et D'AVOIR condamné ces sociétés à payer les dépens et des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Considérant que la SNC PARC CULTUREL URBAIN D'ANIMATION PERMANENTE, propriétaire du centre commercial SQY OUEST de Saint Quentin en Yvelines, qui en avait précédemment confié la gestion à la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX a, à compter du 1er mai 2007, confié à la SA COMPAGNIE D'IMMOBILIER, devenue la SAS ACCESSITE, un mandat de gestion comportant la gestion locative, la gestion immobilière et la direction de centre ainsi qu'un mandat simple de commercialisation ; Que le 16 décembre 2010, la SNC PARC CULTUREL URBAIN D'ANIMATION PERMANENTE a dénoncé le mandat de gestion exercé par la société ACCESSITE à effet au 31 mars 2011 en perspective de la vente du centre commercial à venir et intervenue le 7 février 2011 au profit de la SCI ESPACE PLUS, créée à cet effet par la société HAMMERSON ASSET MANAGEMENT dont elle est la filiale ; Que, par lettre du 10 mars 2011 s'inscrivant dans le cadre de la reprise de l'activité de gestion du centre commercial SQY OUEST au 1er avril 2011 et en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la société ACCESSITE a adressé à la SCI ESPACE PLUS la liste du personnel composé de Madame X..., Monsieur Y... et Monsieur Z... et les documents contractuels les concernant ; Que, par lettre du 16 mars 2011, la SCI ESPACE PLUS a répondu à la société ACCESSITE que la cessation de son mandat au 31 mars n'impliquait nullement le transfert automatique des contrats de travail des trois salariés visés dans son courrier et précisé qu'en outre, elle n'entendait pas reprendre le mandat tel qu'exercé par la société ACCESSITE, prévoyant de reprendre uniquement la direction du centre et de confier à un autre prestataire la gestion technique et administrative ; Que, par courrier du 23 mars 2011, la SCI ESPACE PLUS a informé la société ACCESSITE qu'à compter du 1er avril, la gestion du centre serait assurée par la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX ; Que, par courriers du même jour, la société ACCESSITE a informé ses salariés que, dans le cadre de la cession du centre commercial SQY OUEST et de la reprise de sa gestion par la société HAMMERSON ASSET MANAGEMENT et par la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, leurs contrats de travail ferait l'objet d'un transfert légal à l'une ou l'autre de ces sociétés conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et de l'article 15 de la convention collective nationale de l'immobilier ; Que, le 28 mars 2011, la SCI ESPACE PLUS a confié à la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX la gestion administrative, comptable et financière et l'exploitation technique des locaux commerciaux dont elle était propriétaire et représentant la quasi-totalité des locaux commerciaux et réserves du centre commercial SQY OUEST dont elle se réservait la direction ; Que, le 29 mars 2011, la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, à laquelle la société ACCESSITE avait adressé copie de sa lettre du 10 mars 2011 à la SCI ESPACE PLUS ainsi que la liste et les documents contractuels du personnel affecté à la gestion du centre commercial, lui a répondu que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail organisant un transfert des contrats de travail n'était pas réunies en l'occurrence et souligné qu'elle n'avait repris qu'une partie des missions qui lui étaient précédemment confiées ; Que, par lettres du 1er avril 2011, la société HAMMERSON ASSET MANAGEMENT et la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX ont l'une et l'autre confirmé aux trois salariés de la société ACCESSITE que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquaient pas et que leurs contrats de travail n'étaient pas transférés ; Qu'il est constant que, depuis le 1er avril 2011, ni la société ACCESSITE ni les sociétés ESPACE PLUS et SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX n'ont fourni de travail aux trois salariés concernés ni ne leur ont réglé leurs salaires si ce n'est en exécution des décisions judiciaires intervenues à cet effet ; Considérant, sur le transfert des contrats de travail, que l'article L. 1224-1 du code du travail dispose : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; Qu'il résulte de ce texte, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, que les contrats de travail subsistent avec le nouvel employeur en cas de transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs ; Qu'une entité autonome s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; Que les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail auxquelles il ne peut être dérogé par des conventions particulières, doivent recevoir application dans tous les cas où une entité économique, dont l'activité est reprise, conserve son identité ; Considérant que la SAS ACCESSITE justifie de ce que les trois salariés qu'elle employait sur le site, spécialement dédiés à la gestion du centre à laquelle ils étaient exclusivement affectés, constituaient un ensemble organisé de personnes, Monsieur Z... assurant la partie technique de la gestion et Madame X... l'assistance administrative, sous la direction de Monsieur Y..., directeur du centre, qui établissait les plannings, leur donnait des directives, gérait leurs activités et leurs congés ; que ses salariés travaillaient dans des bureaux mis à leur disposition par le mandant au sein du centre commercial ; Que la gestion financière du centre était distincte de celle des autres sites gérés par la société ACCESSITE et autonome ; que la gestion, dont le coût était facturé aux preneurs, était assurée dans le cadre d'un budget spécifique, au moyen d'un compte bancaire intitulé GES SQY OUEST ouvert à cet effet, et faisait l'objet d'une comptabilité propre ; Que le service disposait d'éléments corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation tels que notamment clefs des locaux, badges, déclaration d'exploitation, registres et rapports de sécurité, baux, contrats de prestataires, contrats d'assurances, documents comptables, dont la société ACCESSITE justifie de la remise à la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX ; Que la société ACCESSITE démontre ainsi que ce service constituait, au moment du transfert, une entité économique autonome qui avait pour objectif propre la gestion du centre commercial SQY OUEST et avait vocation à se maintenir ; Qu'il résulte du mandat de gestion consenti par la SCI ESPACE PLUS à la SOCIETE DES CENTRES C…