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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.128

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/01/2010
Numéro d'affaire
08-43.128
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00023

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mai 2008), que M. X... a été…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mai 2008), que M.

X... a été engagé le 19 juillet 1997, par contrat à durée déterminée, en qualité d'entraîneur adjoint de l'équipe professionnelle pour la saison 1997/1998, par la société Football-club des Girondins de Bordeaux ; que le contrat été renouvelé à plusieurs reprises ; que par contrat du 22 juillet 2002, conclu pour une durée de quatre ans, M.

X... a été engagé pour diriger l'entraînement au football club FC Girondins de Bordeaux conformément au statut des éducateurs de football avec un salaire mensuel fixe de 76 224,51 euros ; que par un avenant signé le même jour, les parties ont convenu qu'en sa qualité d'entraîneur de l'équipe professionnelle, le salarié avait droit à des primes de matchs diverses ; que par courrier du 23 octobre 2003, le club a indiqué au salarié qu'il lui était désormais confié le poste d'entraîneur général ; qu'estimant que le retrait des fonctions d'entraîneur de l'équipe professionnelle constituait une modification de son contrat de travail, le salarié a, par lettre du 24 suivant, refusé cette mesure et considéré qu'elle constituait une rupture unilatérale du contrat de travail ; que M.

X..., qui avait quitté le club, a été licencié le 15 décembre 2003 pour absence injustifiée ; qu'invoquant la rupture anticipée et abusive de son contrat de travail à durée déterminée, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée était abusive et lui était imputable et de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-8 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°) que par contrats à durée déterminée successivement conclus les 19 juillet 1997, 28 septembre 1998, 15 septembre 1999, M.

X... avait été engagé en qualité «d'entraîneur de l'équipe professionnelle» du FC des Girondins de Bordeaux, chargé en cette qualité exclusivement de l'entraînement de l'équipe professionnelle de première division du club moyennant un salaire brut mensuel en dernier lieu de 300 000 francs ; qu'après avoir obtenu son diplôme d'entraîneur professionnel, M.

X... a été engagé le 22 juillet 2002 en tant qu' «entraîneur professionnel de football» et s'est engagé en cette qualité «à diriger l'entraînement au football du Club FC Girondins de Bordeaux au mieux de ses capacités, conformément aux stipulations du statut des éducateurs de football (dispositions particulières aux entraîneur professionnels) dont un exemplaire lui a été remis», moyennant un salaire mensuel brut de 76 225 euros ; qu'ainsi à défaut de toute référence à l'entraînement de l'équipe professionnelle dans la définition des fonctions du salarié, le contrat du 22 juillet 2002 impliquait de M.

X... qu'il entraîne toutes les équipes du football club confondues, justifiant une augmentation sensible de sa rémunération fixe ; qu'en jugeant néanmoins que «l'entraînement de l'équipe professionnelle que M.

X... assurait depuis 1997, était la raison d'être du contrat», et «qu'en réalité M.

X... assurait essentiellement le rôle d'entraîneur de l'équipe de première division», la cour d'appel a dénaturé le sens et clair et précis du contrat de travail à durée déterminée conclu le 22 juillet 2002 qui avait clairement étendu les attributions de M.

X... à l'ensemble des équipes du club, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°) que le Football club des Girondins de Bordeaux versait aux débats les comptes rendus de réunions de coordination -formation qui s'étaient tenues les 10 août 1999, 30 septembre 1999, 29 novembre 1999, 22 mars 2000, 3 mai 2001, 11 juillet 2003, 17 juillet et 14 août 2003, desquels il ressortait que M.

X... participait régulièrement à ces réunions relatives à la politique de formation et de recrutement de toutes les équipes du club ainsi que du suivi médical des joueurs ; qu'il versait également un article de presse paru dans l'Equipe le 3 décembre 2003 relatif à la procédure prud'homale en cours dans la présente affaire ; qu'en revanche il ne résultait d'aucun de ces documents que M.

X... avait pour tache essentielle l'entraînement de l'équipe professionnelle ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les comptes-rendus de réunion et l'article de presse précités en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°) que les juges du fond ne peuvent se fonder sur des faits ou des pièces qui ne sont pas dans le débat, dont ils ont seulement eu une connaissance personnelle ; qu'en relevant qu'il se déduisait «de coupures de presse ou d'extraits d'informations» que M.

X... assurait essentiellement le rôle d'entraîneur de l'équipe de première division, lorsque M.

X... n'avait versé aux débats aucun article de presse ni extrait d'information, la cour d'appel, qui s'est manifestement fondée sur des faits et pièces qui n'étaient pas dans le débat, a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ; 4°) que le fait de confier à un salarié une tâche différente de celle qu'il exerçait avant, fut elle assortie d'une certaine notoriété, ne constitue pas une modification de son contrat de travail, dès lors qu'elle correspond à sa qualification ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que les fonctions d'entraîneur général du club confiées à M.

X... le 23 octobre 2003 étaient conformes à sa qualification contractuelle d'entraîneur professionnel du club visée dans son contrat de travail du 22 juillet 2002, ainsi qu'à sa qualification conventionnelle d'éducateur sportif telle que définie à l'article 650 de la convention collective des métiers du football ; qu'en jugeant néanmoins que le fait de confier les fonctions d'entraîneur général du club le 22 octobre 2003 à M.

X... constituait une modification de son contrat de travail au motif inopérant qu'elle emportait retrait de la fonction d'entraîneur de l'équipe professionnelle à laquelle était attachée une certaine notoriété, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 5°) que dans le courrier adressé à M.