Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-19.999
Mots-clés droit social
Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/02/2025
- Numéro d'affaire
- 23-19.999
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00143
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Résumé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 143 F-D Pourvoi n° P 23-19.999 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de l'association [3].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 juin 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025 L'association [3], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 23-19.999 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
En présence de : Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 1], désigné en qualité de mandataire judiciaire de l'association [3], par jugement du tribunal de Basse-Terre du 10 janvier 2024.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'association [3], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 décembre 2022), M. [Z] a été engagé en qualité d'éducateur sportif par l'association [3] suivant « contrat d'avenir » à durée déterminée à compter du 2 mai 2017. 2.
Par lettre du 2 septembre 2017, le salarié a informé l'employeur de sa volonté de démissionner en raison du défaut de paiement de ses salaires depuis le mois de juin. 3.
Le 18 septembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de travail et de son exécution. 4.
Par jugement du 10 janvier 2024, un tribunal judiciaire a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'employeur et a désigné Mme [B] en qualité de mandataire judiciaire, le président de l'association conservant qualité pour représenter celle-ci.
Examen des moyens Sur les premier, quatrième et troisième moyens, celui-ci pris en sa première branche 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6.