Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.457
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il alloue la somme de 104,99 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement et déboute M. G.
- Moyen: L'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement le jugement qui a dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, l'a condamné à verser aux ayants droits du salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, et au titre de solde d'indemnité de licenciement.
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- Réponse: Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'il résulte de l'article 48 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale que la saisine du conseil de discipline était obligatoire dès lors que l'employeur envisageait le licenciement de Q.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il alloue la somme de 104,99 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement et déboute M. G.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 30 avril 2012
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 183 F-D Pourvoi n° F 18-24.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bourgogne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-24.457 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
G...
F..., domicilié [...] , 2°/ à Mme V...
N..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme V...
F..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme L...
F..., domiciliée [...] , 5°/ à M.
R...
F..., domicilié [...] , tous cinq pris en qualité d'ayants droit de Q...
F... décédé, défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bourgogne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM.
G... et R...
F..., de Mme N..., et de Mmes V... et L...
F..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/02/2020
- Numéro d'affaire
- 18-24.457
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00183
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 septembre 2018), Q... F... engagé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Saône-et-Loire à compter du 24 janvier 2011, en qualité d'assistant juridique, a été licencié le 30 avril 2012 pour insuffisance professionnelle. Contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 2. La relation de travail relevait de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. 3. Q... F... est décédé le 2 novembre 2013 et l''instance a été reprise par ses ayants droit. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement le jugement qui a dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse…