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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.064

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/02/2014
Numéro d'affaire
12-28.064
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00346

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 16 octobre 2006 par la société C…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été embauché le 16 octobre 2006 par la société CCR, soumise à la convention collective du personnel des banques du 10 janvier 2000, en qualité de responsable de la gestion des contrats liés aux activités de marché et apporteurs d'affaires, statut cadre niveau I, affecté au département des opérations ; que par avenant du 30 mai 2008, le salarié a été transféré en qualité de juriste opérations de marché et conventions au sein de la société CCR Gestion, affecté au secrétariat général - direction juridique ; qu'ayant été licencié le 16 octobre 2008 pour faute grave au motif de son insubordination et d'absences injustifiées, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 2251-1 du code du travail et 27. 1 de la convention collective du personnel des banques du 10 janvier 2000 ; Attendu que selon le second de ces textes, le salarié dispose d'un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s'il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception, la commission paritaire de recours interne à l'entreprise mise en place par voie d'accord d'entreprise, si elle existe, ou la commission paritaire de la banque, ces recours, exclusifs l'un de l'autre, étant suspensifs et le licenciement ne pouvant être effectif qu'après avis de la commission saisie s'il a été demandé par le salarié sanctionné ; qu'il en résulte que la consultation de l'une ou l'autre de ces commissions constitue pour le salarié une garantie de fond qui oblige l'employeur à informer le salarié du recours dont il dispose ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts, l'arrêt retient que dès lors que la convention collective applicable était visée dans l'avenant au contrat de travail de l'intéressé, celui-ci, qui était juriste, avait été averti de ses droits quant à la procédure conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié n'avait pas été informé concrètement de la faculté de saisir l'une ou l'autre des commissions précitées d'un recours suspensif d'exécution, la seule référence à la convention collective applicable étant insuffisante à cet égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la cassation prononcée sur le pourvoi principal du salarié prive de portée les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur relatifs à la commission d'une faute grave et à ses effets sur le droit individuel à la formation au regard du texte alors applicable ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société CCR Asset Management aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M.

X... (demandeur au pourvoi principal).

Premier moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M.

X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et partant de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Aux motifs propres que Sur la notification du licenciement par CCR Gestion M.

X... a signé l'avenant du 30 mai 2008 après y avoir apposé les mentions « lu et approuvé » ; que cet avenant précisait notamment que le contrat de travail qui le liait à la société CCR se poursuivait avec la société CCR Gestion à compter du 30 mai 2008 et que les relations contractuelles seraient soumises aux dispositions de la convention collective de la banque ; qu'il résulte, par ailleurs, d'un courrier de l'employeur du 5 septembre 2008, que M.

X... était informé depuis le 21 mars 2008 de la proposition d'intégration au sein de la CCR Gestion qui lui serait soumise ; Que c'est à juste raison, dans ces conditions, que les premiers juges ont estimé que M.

X..., qui avait la qualité de juriste, avait librement et en toute connaissance de cause consenti à son transfert au sein de la société CCR Gestion et, dès lors que la convention collective applicable était visée dans l'avenant et disponible pour les salariés au sein de l'entreprise, été averti de ses droits quant à la procédure conventionnelle de licenciement ; Que les courriers adressés par M.

X... à l'employeur après le 30 mai 2008, dans lesquels il se plaint notamment des conditions dans lesquelles il aurait été contraint de signer l'avenant, ne sont pas suffisants à eux seuls à faire douter de la validité de son consentement ; Qu'il s'en déduit que les conditions du transfert de M.

X... au sein de la société CCR Gestion ne peuvent être utilement contestées et que le licenciement a été valablement notifié par CCR Gestion ; qu'il convient, en conséquence, de mettre hors de cause la société CCR Asset Management en ce qu'elle vient aux droits de CCR ; que le jugement de première instance sera confirmé sur ce point ; Et aux motifs adoptés que le contrat de travail ainsi que l'avenant signé par M.

X... précisent « vous serez soumis aux dispositions de la Convention Collective de la Banque », que la Convention collective de la Banque est affichée dans l'entreprise à la libre disposition de tous les salariés, qui peuvent également la consulter sur le site intranet de l'entreprise, et que M.

X... en qualité de juriste de la société CCR Gestion était donc parfaitement averti de ses droits ; Alors qu'aux termes de l'article 27. 1 de la convention collective du personnel des banques, le salarié dispose d'un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s'il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception, la commission paritaire de recours interne à l'entreprise mise en place par voie d'accord d'entreprise, si elle existe, ou la commission paritaire de la banque, ces recours, exclusifs l'un de l'autre, étant suspensifs et le licenciement ne pouvant être effectif qu'après avis de la commission saisie s'il a été demandé par le salarié sanctionné ; qu'il en résulte que la consultation de l'une ou l'autre de ces commissions constitue pour le salarié une garantie de fond qui oblige l'employeur à informer le salarié du recours dont il dispose ; D'où il suit qu'en jugeant que le salarié était parfaitement averti de ses droits quant à la procédure conventionnelle de licenciement, dès lors que la convention collective applicable était mentionnée dans l'avenant et disponible pour les salariés au sein de l'entreprise, alors pourtant que le salarié licencié n'avait pas été informé par son employeur de la faculté d'exercer un recours suspensif devant la commission paritaire de recours interne à l'entreprise ou la commission paritaire de la banque pour qu'elles donnent leur avis sur le licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail.

Second moyen de cassation (Subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M.

X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et partant de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Aux motifs que Sur les motifs du licenciement la lettre de licenciement vise trois séries de fait : - Remise en cause régulière du lien de subordination avec le responsable de pôle et de responsable de département : ce grief vise plusieurs messages traduisant une attitude d'opposition permanente et notamment : - Un message électronique du 26 septembre 2008 dans lequel M.