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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-14.823

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/12/2012
Numéro d'affaire
11-14.823
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02632

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article 500 de la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, que le footballeur qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, est un footballeur professionnel

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 1er juillet 2000 en qualité de joueur professionnel par la société AJA Football sans contrat de travail écrit, moyennant une rémunération mensuelle de 1 525 euros ; que soutenant que le club de football lui avait indiqué que son contrat de travail à durée déterminée ne serait pas renouvelé au terme de la saison 2005/2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 500 de la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective ; Attendu qu'il résulte du texte susvisé que le footballeur qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, est un footballeur professionnel ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient qu'en sa qualité de joueur titulaire d'une licence amateur, le salarié ne relève pas de la Charte du football professionnel ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen, du chef de la demande de rappel de salaire sur le fondement de la Charte du football professionnel, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le quatrième moyen, du chef de la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de souscription par l'employeur d'un régime de prévoyance ; Et, sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-12 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de requalification, l'arrêt retient qu'une indemnité de requalification est due lorsqu'il y a requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et que tel n'est pas le cas en l'espèce, les parties étant liées, dès l'origine, à défaut de tout contrat écrit, par un contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence d'écrit, le salarié a la faculté de prouver, au soutien d'une demande en requalification en contrat à durée déterminée, que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation sur le deuxième moyen, du chef de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen, du chef des demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société AJA Football aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AJA Football à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

X... de sa demande de rappel de salaire avec les congés payés afférents, AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de rappel de salaire, M.

X... ne peut pas valablement soutenir que l'article 500 de la Charte de Football lui était applicable et qu'il avait le statut de joueur professionnel relevant du salaire conventionnel le plus élevé au motif qu'il tirait l'exclusivité de ses revenus de son activité de footballeur alors qu'en sa qualité de joueur de football titulaire d'une licence amateur, tel que cela ressort des pièces versées aux débats, il ne relève pas de la Charte de Football Professionnel dont il revendique l'application, étant observé que son contrat n'a jamais été homologué par la Ligue de Football professionnel ; qu'en conséquence, sa demande de rappel de salaire de ce chef ne peut prospérer ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M.

X... fait également valoir que la Saos AJA Football n'a pas satisfait à ses obligations telles que prévues par la Charte de Football Professionnel à laquelle son employeur adhère et selon laquelle il a le statut de joueur professionnel ; qu'à cet effet, M.

X... soutient qu'il tirait l'exclusivité de ses revenus de son activité de footballeur et qu'ainsi l'article 500 de la Charte lui est applicable ; qu'en défense, la Saos AJA Football relève que (…) M.

X... n'a jamais eu le statut de joueur professionnel et qu'il ne peut y prétendre ; que la Saos AJA Football argue de ce que tous les joueurs de football professionnels sont obligatoirement titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage régi par la Charte du Football, lesquels contrats doivent être homologués par la Ligue de Football Professionnel (LFP) ; que la Saos AJA Football précise que seule l'homologation du contrat de travail permet à la LFP de délivrer la licence de joueur de football professionnel qui permet la qualification pour les compétitions relevant du secteur professionnel ; que la Saos AJA Football invoque, enfin, que le contrat de travail de M.

X... n'a jamais été homologué par la LFP et qu'il n'a jamais participé aux compétitions du secteur professionnel de Ligue 1 mais aux compétitions du secteur amateur et plus particulièrement à celle de CFA ou CFA 2 ; qu'il ressort des débats et des pièces versées au dossier que M.

X... ne peut utilement justifier avoir été salarié de la Saos AJA Football selon un contrat de travail à durée déterminée homologué par la Ligue de Football Professionnel (LFP) ; qu'ainsi le Conseil constatera, au regard des éléments de preuve et de faits qui lui ont été soumis, que M.

X... ne peut prétendre au statut de joueur professionnel et à l'application de la Charte du Football ; 1°) ALORS QU'une entreprise affiliée à une des organisations syndicales signataires d'une convention collective est tenue d'appliquer cette dernière dès lors qu'elle entre dans son champ d'application professionnel et géographique ; qu'en l'espèce, M.

X... faisait valoir que la société AJA Football était affiliée à l'UCPF, organisation syndicale patronale signataire de la Charte du football professionnel, et que les dispositions de cette charte devaient donc lui être appliquées ; que la cour d'appel a cependant jugé que M.

X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de la Charte du football professionnel dans la mesure où il était titulaire d'une licence amateur ; qu'en statuant par un tel motif, inopérant, sans rechercher si l'activité principale de la société AJA Football, qui était un club de football professionnel, n'entrait pas dans le champ d'application de la Charte qui avait pour objet de régler les rapports entre la Fédération Française de Football ou la Ligue de Football Professionnel d'une part, les organismes employés d'autre part, et les salariés relevant des métiers du football de dernière part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2262-1, L. 2261-2 et L. 2254-1 du code du travail, ensemble l'article 1er de la Charte du football professionnel ; 2°) ALORS QU'est un sportif professionnel le joueur de football qui est lié exclusivement au club qui l'emploie et auquel il est subordonné, qui consacre tout son temps à l'activité footballistique et qui en tire l'intégralité de ses revenus ; qu'en l'espèce, M.