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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-21.678

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/2020
Numéro d'affaire
18-21.678
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10262

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10262 F Pourvoi n° K 18-21.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 1°/ Mme S...

C..., épouse G..., domiciliée [...] , exerçant sous l'enseigne LD Matériaux, 2°/ la société M... - U... - L..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement de Mme C..., exerçant sous l'enseigne LD Matériaux, ont formé le pourvoi n° K 18-21.678 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

N...

K..., domicilié [...] , 2°/ au CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme C... et de la société M... - U... - L..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

K..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... et la société M... - U... - L..., ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C... et la société M... - U... - L..., ès qualités, et les condamne à payer à M.

K... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme C... et la société M... - U... - L..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé les créances de M.

K... au passif de Mme G... exerçant à l'enseigne LD Matériaux, à la somme de 30 306,82 euros à titre des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents ; Aux motifs que M.