Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 20-22.472
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/05/2023
- Numéro d'affaire
- 20-22.472
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00525
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Résumé
Il résulte des articles L. 1471-1 et L.1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail et, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat. En ces cas, le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté à compter du premier contrat irrégulier non atteint par la prescription
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 525 FS-B Pourvoi n° Q 20-22.472 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2023 M. [W] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-22.472 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Liardet et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Sornay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Lesourd, avocat de la société Liardet et fils, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.
Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2019), M. [J] a travaillé en qualité d'ouvrier agricole pour la société Liardet et fils suivant quatre contrats à durée déterminée saisonniers du 16 juin 2014 au 25 avril 2016. 2.
Etranger résidant en France, il n'a plus été, à compter du 15 juin 2015, en possession d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français.
La relation de travail a été rompue par l'employeur le 23 mars 2016. 3.