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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.271

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/2022
Numéro d'affaire
20-12.271
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00570

Résumé

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière. La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 570 FS-B Pourvoi n° B 20-12.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 La société Robot coupe technologies, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-12.271 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Robot coupe technologies, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM.

Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 décembre 2019), Mme [K] a été engagée par la société Manpower (entreprise de travail temporaire) et mise à disposition de la société Robot coupe technologies (entreprise utilisatrice) à compter du 7 janvier 2013 selon plusieurs contrats de mission, dont le dernier a pris fin le 26 février 2016. 2.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 18 juillet 2016, afin de solliciter la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l'encontre des sociétés de travail temporaire et utilisatrice et de les condamner à lui verser diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

L'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir fondée sur la prescription, alors : « 1°/ que le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée portant sur le motif de son recours est de deux ans ; qu'en appliquant à l'action en requalification du salarié la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article L. 1471-1 du code du travail ; 2°/ que le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée portant sur le motif de son recours est de deux ans ; que le délai dans lequel le salarié intérimaire peut engager une telle action à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, dans l'hypothèse où les contrats conclus ne se succèdent pas strictement mais comportent entre eux des périodes d'inactivité, est décompté contrat par contrat au regard de la date de saisine de la juridiction prud'homale ; qu'en l'espèce, l'existence de périodes d'inactivité entre les contrats de travail n'était pas contestée ; que la société Robot Coupe Technologie avait fait valoir que les effets éventuels d'une requalification, compte-tenu d'une saisine de la juridiction prud'homale le 18 juillet 2016, ne pouvaient être reportés antérieurement au 18 juillet 2014 ; qu'en se fondant sur un contrat qui arrivait à échéance le 19 juillet 2013 et qui avait été suivi d'une période d'inactivité, pour accueillir l'action en requalification à une date à laquelle la prescription était acquise, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1245-1 et L. 1251-40 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.