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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-12.482

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/2017
Numéro d'affaire
16-12.482
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00836

Résumé

Viole les dispositions d'ordre public de l'article L. 3121-22 du code du travail régissant le paiement des heures supplémentaires l'accord collectif fixant comme base des heures majorées une rémunération amputée d'un abattement

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 836 FS-P+B Pourvoi n° Y 16-12.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Siniat, anciennement dénommée Lafarge plâtres, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Abdelkader Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M.

Schamber, conseillers, M.

Flores, Mme Ducloz, MM.

David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Siniat, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2015), que M.

Y... a été engagé le 1er avril 2001 en qualité d'opérateur Bundler/cariste par la société Les Plâtres Lafarge, devenue société Siniat régie par la convention collective des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 1er mai 1955 ; qu'un accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail - Accord 35 heures a été signé au sein de l'entreprise le 8 novembre 1999 en application de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, dite Aubry 1 ; que son article 42 intitulé "Maintien du salaire de base", prévoit que " La réduction du temps de travail effectif à 35 heures hebdomadaires n'entraîne pas de baisse du salaire de base.

Le nouveau salaire de base 35 h est égal à l'ancien salaire de base 39 h" ; que l'article 43 dispose que "Pour le calcul des heures supplémentaires [...] le taux horaire est calculé de la manière suivante : taux horaire = (salaire de base mensuel / horaire mensuel après RTT) x (horaire mensuel après RTT/169,58 h) ; que licencié le 22 mai 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen, que ne violent pas les règles d'ordre public régissant le paiement des heures supplémentaires, les dispositions d'un accord d'entreprise, conclu dans le cadre de la loi Aubry I, prévoyant en échange du maintien du salaire nonobstant une réduction de la durée du travail hebdomadaire de 39 heures à 35 heures, le calcul des heures majorées sur la base du taux horaire pratiqué antérieurement à cette réduction du temps de travail ; que visant la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, l'accord d'entreprise de la société Lafarge relatif à la réduction du temps de travail en date du 08 novembre 1999, prévoit en son article 42 que « la réduction du temps de travail effectif à 35 heures hebdomadaires n'entraîne pas de baisse du salaire de base.

Le nouveau salaire de base de 35 h est égal à l'ancien salaire de base 39 h (...) », en contrepartie de quoi l'article 43 précise que « les heures supplémentaires et les autres heures majorées - nuit, samedis, dimanches et jours fériés » sont rémunérées sur le taux horaire suivant (salaire de base mensuel / horaire mensuel après RTT) x (horaire mensuel après RTT /169,58 h) », ce qui correspond « au taux horaire des heures normales de travail réalisées antérieurement à la réduction du temps de travail » ; qu'en jugeant que ce régime conventionnel méconnaissait les dispositions d'ordre public régissant la paiement des heures supplémentaires au prétexte qu'il instituait un taux servant de calcul des heures majorées inférieur au taux horaire du nouveau « salaire de base », la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1, L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'accord d'entreprise de la société Lafarge relatif à la réduction du temps de travail en date du 08 novembre 1999 ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le texte d'ordre public de l'article L. 3121-22 du code du travail prévoyant le principe de la majoration de salaire des heures supplémentaires accomplies par le salarié, renvoie pour son application au taux horaire des heures normales de travail et que le taux horaire servant au calcul des heures supplémentaires ne saurait être inférieur au quotient résultant de la division du salaire brut mensuel par l'horaire mensuel de 152,19 heures, la cour d'appel, qui a relevé que l'article 43 de l'accord d'entreprise fixait comme base des heures majorées le quotient résultant de la division du salaire de base, non pas par le nombre d'heures effectivement travaillées dans le mois, c'est-à-dire 152,19, mais par 169,58, ce qui correspond non à la rémunération effective du salarié mais à une rémunération amputée d'un abattement de 0,8976, en a exactement déduit que ce dispositif conventionnel violait les dispositions d'ordre public régissant le paiement des heures supplémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Siniat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Siniat.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Siniat à payer à M.

Y... les sommes de 2 138,74 euros au titre des majorations pour heures supplémentaires outre 213,87 euros au titre des congés payés sur majoration pour heures supplémentaires et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées à compter du 15 juillet 2013 à condition qu'ils soient dus au moins pour une année entière ; AUX MOTIFS QUE « Conformément aux dispositions de l'article 43 de l'accord d'entreprise de la société Lafarge, relatif à la réduction du temps de travail, en date du 08/11/1999, lequel fait expressément référence à la loi du 13 juin 1998, la société Siniat rémunère « les heures supplémentaires et les autres heures majorées - nuit, samedis, dimanches et jours fériés » sur le taux horaire suivant : salaire de base mensuel horaire mensuel après RTT Taux horaire = ---------------------------------- x ------------------------------------ horaire mensuel après RTT 169,58 h En application de cet accord, les partenaires sociaux ont choisi de fixer le taux de base des heures majorées au taux horaire des heures normales de travail réalisées antérieurement à la réduction du temps de travail.

Il en résulte que le taux servant de calcul des heures majorées est inférieur au taux horaire (quotient résultant de la division du salaire brut mensuel par l'horaire mensuel) du « salaire de base » lequel est fixé par le contrat de travail et précisé sur les bulletins de paye. ( ) Sur la violation de l'ordre public concernant la majoration des heures supplémentaires : C'est à juste titre que l'employeur rappelle dans ses écritures « qu'en matière de calcul des majorations des heures supplémentaires, il est de jurisprudence constante que les majorations doivent être calculées sur la base du salaire horaire effectif et des primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail fourni , de sorte que doivent être exclues de la base de calcul les primes ne dépendant pas du travail effectivement fourni par le salarié ».