Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.397
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/05/2017
- Numéro d'affaire
- 16-10.397
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00795
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 795 F-D Pourvoi n° H 16-10.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Coustenoble, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Antonio Z... , domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Y..., conseiller rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Coustenoble, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Z... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2015), que M.
Z... , engagé le 14 juin 1971 en qualité de chef mécanicien par la société Coustenoble, a été en arrêt pour maladie à compter du 14 octobre 2008 jusqu'à sa mise en invalidité par la sécurité sociale le 1er mars 2010 ; qu'il a été licencié, le 2 août 2010, pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire, congés payés et rappel de prime d'ancienneté alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (...) » ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare incontesté un fait dont l'exactitude est discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués ; que dès lors, en retenant, pour conclure au bien fondé de la demande de rappel de salaire, qu'il ne contestait pas le moment du rappel réclamé alors qu'il contestait le principe du droit du salarié au salaire conventionnel minimum réclamé, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, il invoquait précisément qu'en présence d'une détermination régulière de l'indemnisation servi[c]e au salarié à l'aune des trois derniers mois de salaires complets du salarié (celui-ci) ne pouvait prétendre à un rappel de prime d'ancienneté au titre d'une période postérieure à la suspension du contrat de travail ; qu'en retenant pourtant que le salarié pouvait prétendre au versement de cette prime sans répondre à ce chef déterminant de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant rappelé les termes de l'article D. 1226-1 du code du travail et relevé qu'en application de cet article l'employeur devait maintenir la prime d'ancienneté, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coustenoble aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coustenoble à payer à M.
Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Coustenoble PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Coustenoble à payer à M.
Z... la somme de 468,30 euros à titre de rappel de salaire, la somme de 46,83 euros de congés payés incidents et la somme de 1.274,14 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ; qu'aux termes de l'article D. 1226-1 du Code du travail, en cas d'absence pour maladie ou accident, l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière de la sécurité sociale due par l'employeur est calculée en fonction de la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler ; que le salarié s'étant vu maintenir son salaire compte tenu de son ancienneté devait donc percevoir le minimum conventionnel à la date à laquelle il était perçu ; que l'employeur ne discutant pas autrement le moment du rappel réclamé sur la base du minimum prévu par la convention collective nationale de la papeterie qui a augmenté au 1er novembre 2008, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire égal à 468,30 euros pour la période du 1er novembre 2008 au 2 août 2010, outre les congés payés incidents de 46,83 euros ; que par application de l'article D. 1226-1 susvisé, l'employeur devra maintenir également la prime d'ancienneté ; que celle-ci ayant disparu à compter du mois de mai 2009 des bulletins de salaire, la société Coustenoble sera condamnée à un rappel de 1.274,14 euros à ce titre, portant intérêts au taux légal, comme la précédente, à compter du 18 octobre 2010, date de la réception de la convocation de la société devant le bureau de conciliation valant sommation de payer ; 1°) ALORS QUE qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (...) » ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare incontesté un fait dont l'exactitude est discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués ; que dès lors, en retenant, pour conclure au bien fondé de la demande de rappel de salaire, que la société Coustenoble ne contestait pas le moment du rappel réclamé alors que la société contestait le principe du droit du salarié au salaire conventionnel minimum réclamé, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ET ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, la société invoquait précisément qu'en présence d'une détermination régulière de l'indemnisation service à M.
Z... à l'aune des trois derniers mois de salaires complets du salarié ne pouvait prétendre à un rappel de prime d'ancienneté au titre d'une période postérieure à la suspension du contrat de travail ; qu'en retenant pourtant que le salarié pouvait prétendre au versement de cette prime sans répondre à ce chef déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Coustenoble à payer à M.
Z... les sommes de 3.470,98 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 20.365,86 euros à titre d'indemnité de licenciement et 18.000,00 euros de dommages au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; AUX MOTIFS QU' « il convient de rappeler que M.