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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.540

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/07/2012
Numéro d'affaire
11-15.540
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01771

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Netimo, en qualité d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Netimo, en qualité d'agent de propreté à temps partiel ; que le 12 mai 2003, elle a informé son employeur qu'elle serait en congé parental du 11 mai 2003 au 11 mai 2004, congé qui a été prolongé ; que le 1er décembre 2005, son congé ayant pris fin, elle s'est présentée sur le site de l'Université d'Evry ; que le 5 décembre, l'employeur l'a avisée qu'en raison de la suppression de ce chantier, il l'affectait sur de nouveaux sites pour le même nombre d'heures et pour un salaire équivalent ; que la salariée ayant refusé cette affectation, l'employeur l'a licenciée le 13 janvier 2006 pour absence injustifiée sur le nouveau poste de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-24 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes relatives à cette rupture, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il entre dans les pouvoirs de l'employeur de modifier les lieux et horaires de travail, qu'en refusant de reprendre son travail, la salariée, qui n'a manifesté aucune intention réelle de reprendre son activité professionnelle, a commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas précisé les prévisions du contrat de travail à temps partiel relatives aux modifications de la répartition de la durée du travail, ni analysé, le cas échéant, la conformité de la fixation des nouveaux horaires à de telles stipulations, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1234 du code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient, par motifs propres, que la demande portant sur les périodes du 1er juin 2000 au 25 avril 2001 est prescrite, qu'aucune demande n'a été présentée pendant la durée du contrat de travail et du congé parental alors que son mari qui était chef d'équipe n'aurait pas manqué de signaler l'existence des heures supplémentaires réalisées par son épouse, que les attestations versées n'établissaient pas les heures alléguées et, par motifs adoptés, que la production par la salariée du contrat de travail d'une autre salariée qui aurait repris ses horaires ne démontrait pas l'existence d'heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que le silence antérieur de la salariée ne pouvait valoir renonciation à ses droits, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures de travail accomplies sur la seule salariée, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule la transaction et condamne en conséquence Mme X... à payer à la société Netimo la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 9 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Netimo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Netimo et condamne celle-ci à verser à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a dit le licenciement notifié le 13 janvier 2006 régulier et fondé sur une faute grave et qui, en conséquence, a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Monsieur X... était employé dans la société Netimo et que dès lors après trois ans de congé parental il appartenait à Mme X... de prendre préalablement contact avec la société pour connaître les conditions de son emploi, et elle ne peut prétendre ignorer dans ces conditions la perte éventuelle du chantier de l'université d'Evry ; que force est de constater que Madame X... manifeste une particulière mauvaise foi car son mari était chef d'équipe et de chantier sur les sites auxquels elle était affectée, et dès lors en revenant d'un congé parental, il lui appartenait au lieu de se présenter sur son ancien site de prendre contact avec son employeur et ce au regard de son contrat de travail qui prévoyait des modifications dans ses affectations ; qu'en choisissant de se présenter sur son ancien site elle manifeste clairement sa volonté de créer des difficultés à son employeur et de tenter d'imposer sa volonté et ce, au mépris des dispositions contractuelles qu'elle ne pouvait prétendre ignorer, et elle ne rapporte pas la preuve de l'envoi du courrier qu'elle aurait adressé à son employeur le 30 novembre 2005 ; que rentre dans les pouvoirs de l'employeur de modifier les lieux d'affectation du travail, ces lieux se trouvent par ailleurs distants d'une centaine de mètres ce qui n'est pas contesté par les parties à l'instance, et les horaires de travail, et ce y compris pour les contrats à temps partiel, ces décisions relèvent de son pouvoir de direction et d'organisation du travail au sein de l'entreprise sous réserve que ces derniers ne soient pas discriminants à l'égard de la salariée ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en refusant de se soumettre aux horaires qui lui étaient imposés alors que ces horaires n'avaient rien d'anormal, et en refusant de reprendre son travail, la salariée a commis une faute qui justifie la rupture du contrat de travail ; que le refus par la salariée de cette modification normale des conditions du travail constitue alors une faute grave qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'argument selon lequel l'employeur entendait se débarrasser de sa salariée n'est pas non plus recevable ; qu'en perdant le chantier de nettoyage sur lequel était affectée sa salariée il aurait pu selon les dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de nettoyage se débarrasser de sa salariée au profit de l'entreprise qui lui a succédé, ce qu'il s'est abstenu de faire et dès lors cet argument ne saurait prospérer ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges que (…) Mme X... a été licenciée pour avoir refusé sans motif légitime le nouveau poste de travail que lui proposait son employeur ; que le contrat de travail signé entre les parties le 20 novembre 1998 prévoit que Mme X... travaillera en qualité d'agent de propreté « sur le site de l'université d'Evry » ; qu'il est précisé « toutefois Mme X... reconnaît que la profession de nettoyage s'exerçant chez les clients et dans différents lieux, la mobilité est nécessaire et indispensable, en conséquence, Mme X... accepte de pouvoir être affectée à tout autre site situé dans la zone géographique du département de l'Essonne » ; que sa durée hebdomadaire est fixée à 15 heures, soit 65 heures par mois, à effectuer du lundi au vendredi de 18h30 à 21h30 ; qu'il est prévu que ces horaires peuvent être modifiés et que la salariée en sera informée ; que les conditions de travail de Mme X... seront ultérieurement modifiées quant à la durée de travail, aux horaires et aux sites, sans que cela ne soulève de difficultés entre les parties ; que la situation perdurera jusqu'au congé parental de Mme X... le 11 mai 2003 ; qu'à son retour de congé parental, l'employeur informera Mme X... par lettre du 5 décembre 2005 qu'elle est affectée sur quatre sites : deux situés à Evry, un à Corbeil-Essonne et un à Morsang sur Orge ; que la durée du travail reste la même, les horaires sont fixés et il est précisé que « ces postes de travail en terme de trajet, de répartition d'horaires et de quantité de travail sont en tous points similaires à ceux que vous occupiez il y a trois ans », qu'il est précisé « je vous demande dès réception de la présente de bien vouloir vous présenter sur vos postes de travail » ; que Mme X... refusera ces propositions par lettre du 10 décembre 2005 en indiquant: « j'ai le regret de vous confirmer mon désaccord et ceci pour des raisons personnelles et familiales (contraintes concernant le transport et les horaires) et surtout par rapport au chantier de Morsang, c'est pourquoi je vous demande de revoir vos positions » ; que l'employeur répondra à Mme X..., par lettre du 12 décembre 2005, que les chantiers ne posent aucune difficulté puisque celui de Corbeil-Essonne est situé dans la résidence où vit la salariée à Montconseil, que ceux d'Evry sont situés au même endroit qu'auparavant et que M.

X..., son époux, travaille lui aussi sur le site de Morsang-sur-Orge aux mêmes jours et heures ; que Mme X... contestera de nouveau ces affectations par lettre du 23 décembre 2005 au motif que le chantier de Montconseil « ne nécessite pas autant d'heures de travail » et qu'elle ne peut pas travailler sur ce site car elle y habite ; qu'elle précisera que le chantier de l'Université était fermé lorsqu'elle s'y est présentée le 10 décembre à 13h ; qu'elle indiquera avoir travaillé sur le site de Morsang les 10, 11, 17 et 18 décembre 2005 ; qu'elle demandera « l'annulation de son courrier du 10 décembre 2005 » ; que la société Netimo convoquait Mme X... à un entretien préalable au licenciement par lettre du 22 décembre 2005 dans laquelle elle constatait que la salariée ne se présentait pas aux postes de travail ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme X... a refusé de travailler aux conditions fixées alors que l'employeur n'a pas modifié les éléments fondamentaux du contrat de travail liant les parties : la durée du travail est restée la même, les sites de travail identiques ou à proximité et les horaires comparables aux précédents ; que l''employeur a simplement dû adapter les conditions de travail de Mme X... à ses contraintes économiques liées à la fermeture des anciens chantiers ; que les arguments invoqués par la salariée ne peuvent en aucun cas justifier son refus d'exécuter sa prestation de travail ; qu'en effet: - Mme X... invoque des motifs d'ordre personnel et familial pour refuser de travailler aux conditions fixées par l'employeur ; qu'il convient de rappeler que seuls des motifs personnels très particuliers peuvent justifier un refus de travailler aux conditions fixées par l'employeur ; que le fait que Mme X... ait un enfant de trois ans ne constitue pas l'un de ces motifs ; que dès lors que Mme X... décide de travailler, il lui appartient de prendre toutes dispositions utiles pour faire garder son enfant et l'employeur n'a pas à soumettre l'organisation de l'entreprise et l'exécution des contrats passés avec ses clients aux contraintes personnelles habituelles de ses salariées mère de famille ; que le fait d'être mère de famille n'est pas un motif personnel particulier permettant de refuser les conditions de travail normales dans la branche considérée fixées par l'employeur ; - outre les motifs personnels, Mme X... affirme que la société Netimo ne lui aurait pas fourni de travail ; que Mme X... ne saurait cependant se faire juge à la place de l'employeur de l'utilité de son affectation sur tel ou tel site ; qu'i…