Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.938
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/01/2012
- Numéro d'affaire
- 10-10.938
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00019
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2009), que M. X... a été engagé le 17 o…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2009), que M.
X... a été engagé le 17 octobre 1997 par l'association Coatel en qualité de directeur de centre, catégorie III, statut cadre, sur le site de Châteaudun, et affecté dans une structure d'hébergement au sein de laquelle était installé un centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA), sous tutelle de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que l'association mettait à la disposition du salarié un logement de fonction qu'il s'obligeait à occuper avec sa famille ; que, le 25 octobre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, d'une demande de rappel de salaires et d'indemnité d'astreinte, puis, le 10 novembre 2003, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que par jugement du 25 janvier 2005, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ; que M.
X... a été licencié pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement par lettre du 7 juin 2005 ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d'accueil d'orientation et d'insertion pour adultes étaient applicables à la relation de travail et de le condamner au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'activité principale d'une entreprise n'entre dans le champ d'application d'aucune convention collective, le salarié ne peut se prévaloir d'une convention collective même étendue régissant une activité secondaire à laquelle il ne participe qu'accessoirement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a seulement constaté que le statut du personnel de l'association était applicable aux parties ; qu'en considérant pourtant que la CADA de Châteaudun constituait un centre d'activité totalement autonome, pour en déduire qu'il se trouvait soumis aux accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 2261- 2 du code du travail ; 2/ qu'en tout état de cause, la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assurées par les salariés, et qu'il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.
X... a été embauché, non pas en qualité de directeur du CADA de Châteaudun, mais comme directeur de centre sur le site de Châteaudun, « structure d'hébergement au sein de laquelle était installé un centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) », ce dont il résultait que le salarié n'exerçait pas une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; que la fiche de fonction de salarié précisait d'ailleurs que « le centre d'accueil - séjour de Châteaudun est constitué actuellement d'un ensemble de 70 studios dont 24 sont réservés à l'activité CADA » et que l'équipe était composée de cinq personnes, dont le directeur de centre ; qu'il s'ensuit qu'en retenant que le CADA de Châteaudun constituait un centre d'activité totalement autonome, pour en déduire qu'il se trouvait soumis aux accords collectifs de travail applicables dans les centre d'hébergement et de réadaptation sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le centre d'accueil des demandeurs d'asile de Châteaudun, était la seule structure de l'association dévolue à l'accueil et à l'hébergement des demandeurs d'asile et qu'elle fonctionnait dans des locaux avec un matériel spécifique et un personnel propre composé de six salariés, a ainsi caractérisé l'existence d'un centre d'activité autonome ; qu'elle en a exactement déduit que les accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d'accueil d'orientation et d'insertion pour adultes étaient applicables à la relation de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Coatel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Coatel à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour l'association Coatel.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'Association COATEL à payer à Monsieur X... diverses sommes au titre de la rémunération de ses périodes d'astreinte pendant les jours ouvrables, dimanche et jours fériés pour la période de décembre 1997 au 6 juin 2003 ; AUX MOTIFS QUE constitue une astreinte au sens de l'article L. 3121-5 du Code du travail, la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; que le logement de fonction situé sur les lieux mêmes du Centre de Châteaudun, que Monsieur X... s'était obligé à occuper aux termes de son contrat de travail, constituait un accessoire à son contrat de travail qui, selon les propres termes de l'employeur dans sa lettre du 28 décembre 2001, « faisait partie intégrante de sa fonction et couvrait les sujétions (astreintes, interventions) liées à cette fonction » ; que Monsieur X... produit aux débats le constat de Maître Y..., huissier de justice à Châteaudun, en date du 14 novembre 2002 dans lequel cet auxiliaire de justice relate les constations qu'il a établies ce même jour au Centre de Châteaudun, dans les termes suivants : « Le pavillon de fonction occupé par Monsieur et Madame Charles X... se trouve dans la cour du foyer COATEL, à environ quinze mètres de l'entrée de celui-ci ; Dans la cave du foyer est inscrit sur la plaque supportant le compteur électrique du logement de Monsieur et Madame X... « gardien » ; Présence d'une plaque réglementaire dans le sursis à statuer d'entrée du foyer portant les numéros de téléphone « URGENCES » : Sur cette plaque est inscrit : URGENCE COATEL 06.12.50.85.78 – téléphone du Foyer COATEL ; - Ce numéro correspond au portable confié au personnel et notamment à Monsieur Charles X... ; Monsieur X...
Charles me précise qu'il conserve ce téléphone la nuit pour réceptionner d'éventuels appels urgents ; « Présence dans le logement de fonction COATEL du support téléphonique professionnel accroché au mur dans le couloir à proximité de la chambre à coucher et du portable professionnel ; « Présence dans ce logement d'une prise de téléphone à fils professionnel du foyer COATEL ; Monsieur X... me précise que cette prise Foyer n'est plus en service depuis avril 2001, date d'installation des téléphones sans fils » ; qu'il apparaît, ainsi que l'ont confirmé les débats, que conformément à ce qui avait été convenu entre les parties, et ce dès la conclusion du contrat de travail, Monsieur X... devait pouvoir être joint à tout moment en dehors de ses heures de travail, soit à son logement de fonction situé dans l'enceinte du Centre de Châteaudun, soit à proximité de celui-ci au moyen du téléphone cellulaire professionnel que son employeur lui avait remis, afin d'être à même, en cas de nécessité, d'intervenir dans l'établissement, aussi bien de jour que de nuit ou le week-end ; qu'il se trouvait ainsi, sauf pendant ses congés, en situation d'astreinte ; que selon l'article L. 212-4 bis du Code du travail, selon l'ancienne numérotation de ce code et dans la rédaction de ce texte alors en vigueur, les astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu ; qu'à défaut de conclusion d'une convention ou accord, les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des Délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail ;que Monsieur X... sollicite le paiement de ses heures d'astreintes sur la base des dispositions du Protocole d'accord n° 74 du 17 février 1988 prévoyant que pour les jours ouvrables l'astreinte nocturne est d'une durée au plus égale à 9 heures par nuit et que chaque heure d'astreinte est équivalente à 20 minutes de travail effectif et que pour les dimanches et jours fériés, chaque heure d'astreinte est équivalente à 30 minutes de travail effectif ; que, cependant, ces dispositions conventionnelles n'ayant pas été étendues ne sont pas applicables ; que l'association COATEL soutient que le logement de fonction mis gratuitement à la disposition du salarié tenait lieu, en toute hypothèse, de rémunération des périodes d'astreinte ; que, cependant, si l'attribution d'un logement à titre gratuit peut constituer une modalité de rémunération de l'astreinte, cette modalité doit être prévue par une disposition claire et précise ; qu'en l'espèce, ni les Accords collectifs de travail applicables dans les Centres d'Hébergement et de Réadaptation Sociale, ni le règlement intérieur de l'entreprise, ni le statut du personnel de l'Association COATEL ne comportent de disposition à cet égard ; qu'il en va de même du contrat de travail et de ses avenants ; que le fait que le logement de fonction couvre, selon les propres termes de l'employeur dans sa lettre du 28 décembre 200l, « les sujétions (astreintes, interventions) liées à cette fonction », ce n'est nullement en tant que contrepartie de ces sujétions, mais comme le lieu dans lequel elles s'exercent ; qu'au demeurant, l'obligation pour le salarié d'occuper ce logement sur son lieu de travail constitue en soi une sujétion particulière venant s'ajouter à toutes celles qui découlent de son contrat de travail ; que les heures d'astreintes doivent donner lieu à une rémunération ; qu'il appartient à la cour, en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles d'apprécier le montant de la rémunération revenant au salarié au titre de ses périodes d'astreinte ; que la cour est en mesure, au vu des explications respectives des parties, d'évaluer le montant de cette rémunération sur la base de trois heures par jour ouvrables et de six heures par jours fériés et dimanches ; 1) ALORS QUE pour retenir que Monsieur X... était d'astreinte les jours ouvrables, le week-end et les jours fériées, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer « qu'il apparaît, ainsi que l'ont confirmé les débats, que conformément à ce qui avait été convenu entre les parties, et ce dès la conclusion du contrat de travail, Monsieur X... devait pouvoir être joint à tout moment en dehors de ses heures de travail, soit à son logement de fonction situé dans l'enceinte du Centre de Châteaudun, soit à proximité de celui-ci au moyen du téléphone cellulaire professionnel que son employeur lui avait remis, afin d'être à même, en cas de nécessité, d'intervenir dans l'établissement, aussi bien de jour que de nuit ou le week-end » ; qu'en se déterminant a…