Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.654
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/12/2019
- Numéro d'affaire
- 18-18.654
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO11306
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 11306 F…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M.
CATHALA, président Décision n° 11306 F Pourvoi n° Y 18-18.654 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Arc France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Arc International France, contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme T...
S..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi des Hauts-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Mme S... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M.
Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M.
Maron, conseiller, M.
Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Arc France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme S... ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi principal ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne la société Arc France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arc France à payer à Mme S... la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Arc France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Arc France à payer à la salariée la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal, et en ce qu'il a condamné la société Arc France aux intérêts judiciaires selon droit ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'AVOIR condamné la société Arc France à verser à la salariée la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Arc France des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à la salariée du jour de la rupture à la date de l'arrêt, à hauteur de six mois d'indemnités, d'AVOIR condamné la société Arc France à verser à la salariée la somme complémentaire de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et d'AVOIR condamné la société Arc France aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article L.1233-3 du code du travail que la lettre de licenciement est motivée par la contraction du marché de la verrerie dans un contexte concurrentiel de plus en plus agressif, la dégradation importante du chiffre d'affaires et des résultats, un niveau d'endettement mettant en péril la survie même de la société et du groupe dans son ensemble, l'incapacité du groupe à faire face au remboursement de ses dettes au-delà de début février, la mise en oeuvre indispensable d'un plan de restructuration et de réduction des effectifs et la suppression du poste de la salariée, Que selon le rapport de la société Secafi sur la situation de l'UES pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 et les comptes prévisionnels 2015 que le chiffre d'affaires consolidé accusait un recul de 4,6 % par rapport à 2013 tandis que l'endettement net s'établissait à 320 M€, représentant près de quatre fois les fonds propres, et que les frais financiers sur la dette s'élevaient à 18 M€ ; que les comptes de résultat des sociétés du groupe faisaient apparaître au 31 décembre 2014 des pertes de 38 millions d'euros pour la société Arc International France et de 111 516 euros pour la société Machines et Matériel de Verrerie, contre des bénéfices respectifs de seulement 14 893 euros et 5 974 euros pour les sociétés Arc Décoration et Cartons et Plastiques ; que ces pertes faisaient suite aux résultats également déficitaires du groupe pour les exercices comptables 2012 et 2013 ; Que la réalité des difficultés économiques de la société nécessitant la mise en oeuvre d'un plan de restructuration est par conséquent établie ; que la suppression de son poste d'assistante administrative n'est pas contestée par l'intimée ; Qu'en application de l'article L.1233-4-1 du code du travail dans sa version alors applicable que T...
S... avait, sur la demande de la société Arc France, répondu ne pas accepter de recevoir des offres de reclassement pour des postes situés à l'étranger ; qu'en application de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa version alors en vigueur, la société Arc France lui a proposé une offre de reclassement sur un poste d'agent conditionnement coefficient 145 statut ouvrier en horaire 2x8 aménagé, poste que la salariée a refusé ; Que la société Arc France produit le registre des entrées et sorties du personnel du groupe ; que T...
S... reproche notamment à la société de ne pas lui avoir proposé le poste d'assistant responsable d'îlot moulerie, d'assistant documentation ou d'assistant référentiel article ; que sans contester la disponibilité de ces postes, qui figurent en annexes 1 de l'accord collectif du 27 janvier 2015 dans la synthèse des postes créés, la société Arc France se borne à faire état des qualifications de la salariée, sans produire aucune fiche descriptive des postes en question de nature à démontrer que les qualifications et compétences de T...
S... ne pouvaient, au besoin avec le bénéfice d'une formation complémentaire, lui permettre d'occuper de telles fonctions ; Que la société Arc France ne rapporte pas en conséquence la preuve de son impossibilité de reclasser la salariée ; que le licenciement est donc bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en application de l'article L.1235-3 du code du travail que T...
S... a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit la somme de 14 185,50 euros selon les salaires récapitulés dans le document de simulation de l'indemnité de rupture conventionnelle ; que la salariée était âgée de 52 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 34 ans lors de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a retrouvé temporairement un emploi du 31 août 2015 au 31 décembre 2015 dans le cadre du congé de reclassement et ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle depuis le mois de mai 2016 ; qu'il convient d'évaluer à la somme de 20 000 euros le préjudice résultant de la perte de son emploi ; ( ) Qu'il convient de confirmer le jugement du chef des intérêts de retard et en ce qu'il a ordonné la remise par la société à T...
S... d'un bulletin de salaire afférent au solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ( ) Qu'en application de l'article L.1235-4 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ; que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société Arc France des allocations éventuellement versées à T...
S... dans les conditions prévues à l'article précité ; ( )qu'il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à T...
S... la somme complémentaire de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel» ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « => Sur l'obligation de reclassement Qu'avant de procéder à un licenciement pour motif économique, l'employeur a l'obligation de rechercher à reclasser le salarié sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; Qu'à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; Que les offres de reclassement doivent être écrites et précises; Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de la société lorsqu'elle a plusieurs établissements et dans le groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de l'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Que de surcroît, il appartient à l'employeur de prouver qu'il a satisfait à son obligation de moyens en matière de reclassement de ses salariés, et il doit en particulier, lorsqu'il appartient à un groupe, produire tous éléments de preuves permettant de déterminer si un tel reclassement du salarié était possible.